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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 juin 2025, n° 22/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. HELIOT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03470 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCTW
NAC : 53I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, RCS [Localité 7] 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEURS
M. [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Mme [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
S.C.I. HELIOT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 8], société civile immobilière familiale, a été créée en 2011 dans le but d’acquérir un bien immobilier destiné à la location.
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 juin 2011, la BNP PARIBAS a octroyé un prêt à la SCI [Adresse 8] d’un montant de 393.911,00 €, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 10]. Le prêt était stipulé remboursable en 180 mensualités de 3.115,17€.
Par actes datés du même jour, Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 512.084,00 € comprenant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 17 ans.
La SCI [Adresse 8] a rencontré des difficultés financières et n’a pu rembourser les échéances du prêt à compter de septembre 2021.
Par courrier en date du 12 avril 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI HELIOT de régler la somme de 21.810,31 € au titre des échéances impayées. Une mise en demeure était adressée le même jour aux cautions, Monsieur et Madame [T].
Par courrier daté du 4 mai 2022, la BNP PARIBAS les a informés de la déchéance du terme.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er et 2 août 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes contractuellement dues.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2023, le juge de la mise en état saisi en incident par la SA BNP PARIBAS a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires formées par la SCI [Adresse 8] et par les époux [T], qui est sans objet
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [W] [T] et de Mme [M] [T]
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens de l’incident
— condamné la SA BNP Paribas à payer à la SCI [Adresse 8], à M. [W] [T] et Mme [M] [T] la somme totale de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas au titre des frais irrépétibles
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 2 novembre 2023 et invité la SA BNP PARIBAS à conclure s’il y a lieu.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1231-6, 1343-1, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, L. 110-4 du Code de commerce, de :
— juger que la banque BNP PARIBAS n’était tenue à aucun devoir de mise en garde,
A défaut,
— juger que la banque BNP PARIBAS n’a commis aucun manquement,
— juger que les consorts [T] et la SC HELIOT ne justifient d’aucune faute, ni préjudice, ni lien de causalité,
— débouter les consorts [T] et la SCI HELIOT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 8] et Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] à payer sans délai à la BNP PARIBAS la somme de 159 118.72€, au titre du prêt n°02834000600807-78, majorée des intérêts au taux contractuel de 3.64% à compter 10 juin 2022, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 8], Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner, en outre, Madame et Monsieur [T] et la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT demandent au tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— condamner la BNP PARIBAS à verser à la SCI HELIOT, à Monsieur et Madame [T] la somme de 159.118,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la BNP [Localité 7] BAS à son obligation de mise en garde
— accorder des délais de paiement à la SCI [Adresse 8], à Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] selon un échéancier de 24 mois à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la décision
En tout état de cause
— condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS
La SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation de Monsieur [W] [T], de Madame [M] [P] épouse [T] et de la SCI HELIOT à lui payer la somme de 159.118,72 € au titre du prêt souscrit par cette dernière.
Sur la demande de condamnation à l’égard de l’emprunteur
Il ressort en l’espèce des pièces produites que la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI HELIOT selon offre de crédit du 08 juin 2011 un contrat de prêt destiné à financer l’achat dans l’ancien d’une maison à usage locatif mixte (habitation et professionnel) située [Adresse 3] pour un montant de 393.911 € au taux de 3,64 % l’an remboursable sur une durée de 15 ans.
En application du contrat de prêt conclu entre les parties, « en cas de défaillance de l’emprunteur :
— le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible ». (page 7 de l’offre de crédit)
Il est en outre constant que la SCI HELIOT a cessé de régler les mensualités de cet emprunt à compter du mois de septembre 2021, entraînant le prononcé de la déchéance du terme par la banque le 04 mai 2022 après première mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur le 12 avril 2022.
La SA BNP PARIBAS sollicite en conséquence la condamnation de la SCI HELIOT au paiement de la somme 159.118,72 € selon décompte arrêté au 10 juin 2022, tenant compte du montant du solde impayé à hauteur de 153.955,11 € et des intérêts.
La SCI HELIOT, représentée par avocat, qui formule une demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts d’un montant équivalent, ne conteste pas le montant réclamé par la banque et ne développe aucun moyen de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation. En effet, le caractère éventuellement disproportionné de l’engagement des cautions ne peut avoir d’effet que vis-à-vis de ces dernières.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCI HELIOT à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 159.118,72 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter du 10 juin 2022.
Sur la demande de condamnation à l’égard des cautions
Il ressort en l’espèce des pièces produites que Monsieur [W] [T] et Madame [M] [P] épouse [T] ont chacun signé le 21 juin 2011 un acte de cautionnement par lequel ils ont accepté chacun de se porter caution solidaire de la SCI HELIOT avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à l’égard de la SA BNP PARIBAS s’agissant du contrat de prêt précité, « dans la limite de la somme de 512.084,30 € […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 17 ans ».
Monsieur [W] [T] et Madame [M] [P] épouse [T] demandent cependant au tribunal de constater que les cautionnements consentis étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au jour de la conclusion et sollicitent en conséquence que la SA BNP PARIBAS soit déboutée de ses demandes formées à leur encontre.
Il convient de rappeler ici que s’agissant d’un cautionnement signé antérieurement au 1er janvier 2022, il demeure soumis à la règle selon laquelle la disproportion du cautionnement est sanctionnée par la décharge totale de la caution.
Selon l’ancien article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à Monsieur [W] [T] et Madame [M] [P] épouse [T] de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution à la date de signature de celui-ci, soit au présent cas au 27 juin 2011.
Or, le seul moyen développé par ces derniers tenant au fait que l’établissement bancaire ne produirait pas la fiche de renseignement de solvabilité et ne démontrerait pas que les engagements des cautions n’étaient pas disproportionnés est totalement inopérant et renverse la charge de la preuve en la matière. De la même manière, l’incapacité actuelle des cautions à faire face à leur obligation ne suffit pas à démontrer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement à la date où il a été souscrit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [W] [T] et Madame [M] [P] épouse [T] seront condamnés solidairement avec la SCI HELIOT à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 159.118,72 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter du 10 juin 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT sollicitent des délais de paiement tendant à leur permettre de régler leur dette selon un échéancier de vingt-quatre mois débutant à compter d’un délai de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir. Ils font valoir qu’ils se trouvent actuellement confrontés à des difficultés financières ne leur permettant pas de régler en une seule fois la somme demandée.
En application de l’ancien article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les défendeurs ne produisent toutefois aucun élément actuel de nature à établir leurs situations financières respectives, ne permettant pas au tribunal de vérifier l’existence des difficultés invoquées, étant en outre précisé qu’ils ne justifient pas avoir procédé au moindre versement depuis le prononcé de la déchéance du terme survenue le 04 mai 2022, soit il y a désormais plus de trois ans.
Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [T], de Madame [M] [P] épouse [T] et de la SCI HELIOT tendant à la condamnation de la SA BNP PARIBAS pour manquement à son devoir de mise en garde :
Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT sollicitent la condamnation de la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 159.118,72€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Ils font valoir que la banque ne les a en effet pas alertés sur les risques spécifiques à l’engagement souscrit.
Le devoir de mise en garde se rattache à l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, et au devoir de loyauté dans la relation contractuelle. Il suppose la réunion de plusieurs conditions :
— un créancier professionnel ;
— un emprunteur ou une caution non avertie, se reconnaissant dans son inaptitude à évaluer les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendu excessif. Cette qualité s’apprécie au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire. La preuve de la qualité d’emprunteur ou de caution avertie est à la charge du créancier professionnel ;
— son objet : l’engagement de la caution est disproportionné par rapport à ses propres facultés de remboursement ou bien le caractère excessif du crédit consenti au débiteur principal par rapport aux capacités de remboursement de ce dernier.
Le devoir de mise en garde n’est ainsi dû que s’il existe un risque spécifique, notamment d’endettement excessif : en l’absence de risque spécifique, si le crédit est adapté aux capacités financières du débiteur et de la caution, il n’y a pas lieu à mise en garde.
Si le créancier n’a pas mis en garde l’emprunteur principal ou la caution alors que les conditions étaient réunies, la charge de la preuve lui incombant sur ce point, il a commis une faute qui engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice subi par chacun de ces derniers, lequel réside dans une perte de chance d’avoir pris une autre décision. Ce préjudice, compensé par d’éventuels dommages et intérêts, ne peut être égal à la totalité de l’engagement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [T] et Madame [M] [P] épouse [T] sont associés ou gérants de plusieurs SCI, lesquelles ont toutes été immatriculées postérieurement à la SCI HELIOT et à la souscription de l’emprunt et des cautionnements, objets du présent litige. Seule la SCI MARENGO, dans laquelle Monsieur [W] [T] n’a qu’une qualité d’associé a été immatriculée le 12 octobre 2005, soit antérieurement à la date de signature du prêt en cause. Ces éléments sont toutefois insuffisants à rapporter la preuve de la qualité de cautions averties de Monsieur [W] [T] et de Madame [M] [P] épouse [T], en l’absence de justification de compétences particulières développés par ces derniers du fait de cette qualité d’associés.
De la même manière, les éléments produits par la banque ne suffisent pas à établir la qualité d’emprunteur averti de la SCI HELIOT, étant rappelé que la qualité d’emprunteur averti d’une société se déduit de l’expérience acquise par son représentant légal au moment de l’engagement litigieux, notamment lorsque celui-ci est lui-même un professionnel averti.
Il appartient dès lors aux défenderesses de démontrer l’existence d’un risque de surendettement excessif, faute duquel aucun devoir de mise en garde n’est dû.
S’agissant de la propre situation des cautions, il a été conclu au préalable qu’elles ne rapportaient pas la preuve du caractère manifestement excessif de leur engagement.
A défaut de caractériser l’existence d’un risque spécifique, il ne peut être retenu au présent cas que la banque était tenue au devoir de mise en garde à leur endroit.
S’agissant de la situation du débiteur principal, l’existence de ce risque n’est pas davantage caractérisée, les défendeurs ne produisant aucun élément sur ce point.
Dans ces conditions, il ne peut davantage être retenu que le devoir de mise en garde était dû par la banque vis-à-vis de la SCI HELIOT.
Il en résulte que Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Aurélie LESTRADE sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (159.118,72 €), avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter du 10 juin 2022
DEBOUTE Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT de leur demande de délai de paiement
DEBOUTE Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T], Madame [M] [P] épouse [T] et la SCI HELIOT aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Aurélie LESTRADE le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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