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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 22/40276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/40276
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKFP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Art. 99 du code de la famille marocain
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale accordée par décision du 07/10/22 n° 2022/029402 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Me Pauline SOUBIE-NINET, avocat au barreau de PARIS, #B1034
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
CHEZ MONSIEUR [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, #G0423, avocat postulant & Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023 ;
DIT que la juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes du présent litige ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux comme à l’égard des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce pour discorde présentée par Monsieur [I] [Z] ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [V] [O] en divorce pour cause de préjudice ;
PRONONCE le divorce pour cause de préjudice de :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11], [Localité 10] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité marocaine
Mariés à [Localité 14] (Maroc) le [Date mariage 4] 2008 devant notaire et selon hommologation du juge du 28 novembre 2008
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 décembre 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que la dette d’impôts de 417 euros, outre les majorations applicable, sera partagée par moitié entre les époux, et en tant que de besoin condamne Monsieur [Z] à rembourser à Madame [O] les sommes qu’elle aura avancées ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] du surplus de sa demande liquidative tendant à condamner Monsieur [I] [Z] à rembourser la moitié des dettes communes et la dette personnelle de 15.000 euros envers elle ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [V] [O] unne somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à attribuer à l’épouse le droit au bail du logement familial ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que, par application du jugement du tribunal correctionnel du 12 octobre 2022, Madame [V] [O] exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants [X] et [M] [Z] ;
DIT que Madame [V] [O] continera d’exercicer à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [K] [Z] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [O] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [I] [Z] ;
DIT que Monsieur [I] [Z] exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs dans les locaux d’un Espace Rencontre, à raison de deux fois par mois, pendant une durée de six mois, à compter de la première visite réalisée après la réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre, sauf accord des parties et de l’Espace Rencontre pour le poursuivre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
CITHEA Espaces de rencontre
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 12]
PRÉCISE que :
les jours et heures des visites pourront être modulés suivant ses contraintes de service par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,Madame [V] [O] ou une personne de confiance désignée par elle devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre, une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et sans possibilité de sortie ;
DIT qu’il appartient aux parents de prendre sans délai contact avec le service désigné pour la mise en oeuvre des droits de visite fixés ;
DIT que l’association fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [Z] et le DISPENSE, en conséquence, de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE à Monsieur [I] [Z] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontannément Madame [V] [O] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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