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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01824 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00163
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 5]
Agissant tout deux en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 7] France
Tous trois représentés par Maître Armelle DE MASSON D’AUTUME de l’AARPI A.A.R.P.I. G & A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1755
ET :
Monsieur le Docteur [V] [P], médecin génaraliste exerçant à la Polyclinique de [Localité 15] – service de soins externes, [Adresse 4]
Monsieur le Docteur [W] [L], Urologue, exerçant à la [Adresse 18] de [Adresse 16]
Monsieur [D] [J], médecin Généraliste, exerçant au [Adresse 8]
Monsieur [B] [Z], Radiologue, exerçant à la polyclinique de [Localité 15], [Adresse 10]
Tous représentés par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
LA SOCIETE Polyclinique de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105
L’ONIAM, dont le siège social [Adresse 19]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
LA CPAM du Loir et Cher, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame le Docteur [F] [I], médecin Généraliste, exerçant au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur le Docteur [M] [H], Chirirugien Urologue, exerçant à la Polyclinique de [Localité 15] – tour de consultation, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 13 et 15 octobre 2025, M. [E] [K] et Mme [X] [K], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [N] [K], ont fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le Dr [D] [J], le Dr [F] [I], le Dr [V] [P], le Dr [W] [L], le Dr [M] [H], le Dr [B] [Z], la Polyclinique de Blois, l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher pour :
— ordonner une expertise médicale confiée à un collège composé d’un expert spécialisé en urologie et d’un expert spécialisé en radiologie et imagerie médicale, pour donner un avis sur sa prise en charge médicale et évaluer ses préjudices ;
— enjoindre aux Dr [D] [J], Dr [F] [I], Dr [V] [P], Dr [W] [L], Dr [M] [H], Dr [B] [Z] et à la Polyclinique de [Localité 15] de communiquer l’entier dossier médical d'[N] [K] n sous astreinte ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Loir et Cher ;
— condamner in solidum le Dr [D] [J], le Dr [F] [I], le Dr [V] [P], le Dr [W] [L], le Dr [M] [H], le Dr [B] [Z] et la Polyclinique de [Localité 15] à verser à M. [E] [K] et Mme [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [E] [K] et Mme [X] [K] exposent que leur fils mineur M. [N] [K] présentant une vive douleur au niveau du testicule gauche le 8 mai 2024, a consulté successivement plusieurs médecins qui lui ont prescrit divers traitements inopérants ; qu’en l’absence d’amélioration, il a été orienté le 17 février 2025 vers la polyclinique de [Localité 15], où il a été hospitalisé plusieurs jours, et où les échographies réalisées n’ont décelé aucune anomalie ; que ce n’est qu’après une consultation auprès du Dr [C] [A] qu’a été posé le diagnostic de torsion testiculaire, confirmé par une échographie le 24 février 2025 et qu’il a finalement été opéré en urgence par le Dr [G] [O], chirurgien urologue. Ils ajoutent qu’aucune conservation de sperme de leur fils n’a été possible compte tenu du résultat du spermogramme.
À l’audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Le Dr [D] [J], le Dr [V] [P], le Dr [W] [L] et le Dr [B] [Z] formulent protestations et réserves, demandent la désignation d’un collège composé d’un expert spécialisé en urologie et d’un expert spécialisé en radiologie et imagerie médicale et demandent le rejet des autres demandes.
La Polyclinique de [Localité 15] forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, et débouter ceux-ci de leurs autres demandes.
L’ONIAM forme protestations et réserves et propose une mission.
Régulièrement assignés, le Dr [F] [I], le Dr [M] [H] et la CPAM du Loir et Cher n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, les diverses pièces médicales produites aux débats établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise.
Il y a lieu de désigner un expert en urologie, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée suivant modalités fixées au dispositif et aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors qu’il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer tous éléments et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en référer, en cas de difficultés, au juge du contrôle des expertises.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[R] [Y]
Hôpital d’instruction des [14]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.43.98.59.22
Port. : 06.73.73.60.90
Email : [Courriel 17]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [E] [K] et Mme [X] [K], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [N] [K] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
I-Sur l’origine des dommages :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— décrire l’état de santé de M. [N] [K] avant les actes critiqués et son étant de santé actuel ;
— consigner les doléances de M. [N] [K] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de M. [N] [K] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes étaient pleinement justifiés ;
— dire si les actes, soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires ; maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer alors dans quelle mesure ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, d’une erreur ou d’un retard de diagnostic ou de soins et lequel ; en cas de pluralité d’évènements à l’origine des dommages, dire quelle a été l’incidence de chacun dans leur réalisation ;
— dire si l’on est en présence de conséquences probables, attendues ou encore redoutées, au regard de l’état de santé de M. [N] [K] et de l’évolution prévisible de cet état ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants à la prise en charge médicale du patient ;
II-Sur les préjudices :
— recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de M. [N] [K], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ;
— donner un avis sur la date de consolidation ; au cas où celle-ci ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Même en l’absence de toute faute des défendeurs, l’expert devra, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
1) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ; décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ; – donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
— décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
— donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ; décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— Dire si l’état de M. [N] [K] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit l’expert ;
Rappelons qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [K] et Mme [X] [K], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [N] [K] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons pour le surplus ;
Déclarons commune l’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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