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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
RME
28A
N° RG 23/06355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
[L] [E], [I] [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Amandine ALVES
la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-24322-2023-000585 du 29 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
N° RG 23/06355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
Représenté par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Amandine ALVES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [K] veuve [E] est décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 12] (33) laissant pour lui succéder ses 3 enfants : Mme [W] [E], M. [L] [E] et Mme [I] [E].
Le 22 juillet 2010 Mme [H] [K] avait souscrit une assurance vie auprès du [13], désignant comme bénéficiaires à hauteur de la moitié chacun , M. [L] [E] et Mme [I] [E].
Puis le 9 août 2018 elle avait établi un testament olographe instituant pour légataires de la quotité disponible des biens meubles et immeubles existant au jour de son décès, à concurrence de la moitié chacun ces deux mêmes enfants.
A son décès son patrimoine se composait à l’actif de liquidités d’un montant de 23.342 euros et au passif des frais funéraires d’un montant de 1.500 euros.
Considérant manifestement excessives les primes versées par Mme [H] [K] sur l’assurance vie souscrite auprès du [13] après communication par ce dernier de l’historique des versements en exécution d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 9 juin 2022, Mme [W] [E] a par actes distincts en date des 2 et 12 juin 2023 assigné M. [L] [E] et Mme [I] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession et rapporter à la succession les primes excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, Mme [W] [E] demande au tribunal au visa des articles 815, 843 et 920 du code civil et L 132-13 du code des assurances de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [K] veuve [E],
— désigner un notaire pour y procéder,
— désigner un juge commissaire,
— juger qu’il conviendra de rapporter à l’actif successoral de Mme [H] [K] veuve [E], la somme de 160.000 euros correspondant aux primes excessives et qui dépassent la quotité disponible, versées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès du [11] n° [Numéro identifiant 2]
— juger qu’il conviendra de tenir compte de ces sommes dans le calcul de la réserve héréditaire de chacun des héritiers,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, M. [L] [E] entend, sur le fondement des articles 843 et 920 du code civil ainsi que L 132-12 et L 132-13 du code des assurances :
— débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 2.413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Selon conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [I] [E] demande quant à elle au tribunal de :
— débouter Mme [W] [E] de ses demandes,
— condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Amandine ALVES, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
L’action en partage suppose donc établie l’existence d’une indivision.
Il convient de rappeler que Mme [H] [K] veuve [E] est décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 12] (33) laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi par Maître [X] [C] notaire à [Localité 16] ses 3 enfants: Mme [W] [E], M. [L] [E] et Mme [I] [E], héritiers chacun à hauteur d'1/3 sauf les effets du testament olographe établi le 9 août 2018 par lequel la de cujus a institué pour légataires de la quotité disponible des biens meubles et immeubles existant au jour de son décès, à concurrence de la moitié chacun M. [L] [E] et Mme [I] [E].
Bien que ne développant aucun moyen spécifique au soutien de sa demande de partage judiciaire, pas plus d’ailleurs que les défendeurs, il résulte du rappel des faits à l’origine du litige par chacune des parties que le patrimoine de Mme [K] à la date de son décès comportait à l’actif a minima des liquidités d’un montant de 23.342,55 euros sur lesquels les héritiers étaient en indivision.
En l’état des éléments communiquées au tribunal il n’est en rien démontré qu’il aurait été mis fin à cette indivision par un partage de ces liquidités.
Par ailleurs, et dès lors qu’elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, Mme [W] [E] exprime son souhait de sortir de l’indivision.
Il n’est pas contesté l’existence d’un désaccord entre les héritiers quant à la consistance de la masse à partager ; la requérante souhaitant la réintégration à l’actif de la succession des primes d’assurances vie souscrite par la de cujus auprès du [13]au profit des défendeurs alors que ceux-ci persistent à s’y opposer malgré les pourparlers en vue d’un règlement amiable de ce litige ainsi qu’il résulte des correspondances versées au débat par M. [L] [E], ce qui rend recevable la demande en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, recevabilité qui n’est d’ailleurs pas contestée.
2-SUR LE RAPPORT A LA SUCCESSION DES PRIMES D’ASSURANCE VIE
Il résulte des pièces versées au débat que le 22 janvier 2010 Mme [H] [K] veuve [E] a souscrit auprès du [13] une assurance vie LIONVIE VERT EQUATEUR 2 assuré par PREDICA n° [Numéro identifiant 2] avec désignation comme bénéficiaire en dernier lieu soit, depuis le 11 août 2017, de [L] [E] et [I] [E] à parts égales.
L’historique de ce contrat d’assurance tel que communiqué par le [13] à la requérante révèle que Mme [K] a effectué lors de la souscription du contrat le versement d’une prime initiale de 10.000 euros, puis a abondé ce contrat par le versement libre de 3 primes : la première de 4000 euros le 1er mars 2017, la deuxième de 10.000 euros le 10 septembre 2020 et la troisième de 150.000 euros le 17 novembre 2020.
Au visa de l’article L 132-13 du code des assurances, Mme [W] [E] considère manifestement excessives les deux dernières primes versées sur ce contrat d’assurance, ajoutant qu’elles excèdent la quotitié disponible et demande donc leur rapport à la succession à hauteur de la somme de 160.000 euros sur le fondement de l’article 843 du code civil.
Les défendeurs, bénéficiaires du capital de l’assurance vie litigieuse, s’opposent à la demande de rapport à la succession des primes versées le 10 septembre 2020 et le 17 novembre 2020, au motif que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de leur caractère manifestement excessif au regard des facultés de la souscriptrice.
Il est rappelé à l’article 843al 1 du code civil que l’héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du même code dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession et que le capital versé au jour du décès en vertu d’une assurance vie n’est jamais rapportable ou réductible, seules le sont les primes versées par le souscripteur lorsqu’elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce Mme [W] [E] à qui il incombe de démontrer le caractère exagéré des primes eu égard aux facultés de la souscriptrice à la date des versements ne verse au débat aucune pièce justifiant de la situation personnelle, financière comme patrimoniale de Mme [K] durant la période de versement des deux primes litigieuses.
Elle appuie ses allégations uniquement sur les pièces communiquées par les défendeurs, notamment avis d’imposition sur le revenu et relevés de compte bancaire . Or il résulte de ces pièces que Mme [K] alors agée de 78 ans lors du versement des deux primes litigieuses percevait une retraite mensuelle de 2000 euros, et que malgré le versement des primes de septembre et novembre 2020,( cette dernière provenant du remploi du produit de la vente de son bien immobilier), son compte courant est resté créditeur tous les mois jusqu’à la fin de sa vie d’un peu plus de 20.000 euros en moyenne somme largement suffisante pour faire face à ses besoins.
Il ne peut pas plus être soutenu que les primes versées n’avaient pas d’utilité pour Mme [K] . En effet, s’il n’est pas discuté que Mme [K] était atteinte d’un cancer lors du versement des primes litigieuses, et que son décès consécutif à cette maladie est survenu 6 mois après le versement de la dernière prime, il n’est versé au débat aucune pièce médicale permettant d’affirmer qu’à la date des versements des primes litigieuses l’état de santé de Mme [K] était suffisamment dégradé pour laisser craindre son décès à courte échéance. Par ailleurs, eu égard à l’importante rentrée de fonds suite à la vente de sa maison d’habitation en octobre 2020 soit 147.868,75 euros , Mme [K], qui disposait d’une avance suffisante sur son compte chèque pour financer ses besoins quotidiens, avait manifestement intérêt à faire fructifier le produit de la vente de sa maison pour s’assurer un complément de retraite et financer en cas de besoins les frais inhérents à une éventuelle future perte d’autonomie, et ce, sur un placement sur lequel elle disposait de la faculté d’effectuer tous retraits utiles, puisqu’il n’est ni établi ni soutenu que la clause bénéficiaire aurait été accepté de son vivant par M. [L] [E] et Mme [I] [E].
Mme [W] [E] allègue également le fait que les primes ont été versées par Mme [K] pour rompre l’égalité du partage à son désavantage.
Or il est constant que l’intérêt des héritiers lésés par le versement des primes n’est pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
La requérante ne rapportant donc pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des primes critiquées, elle sera déboutée de sa demande de rapport de ces primes à la succession et de ses demandes subséquentes.
3- SUR LA NÉCESSITÉ DE DESIGNER UN NOTAIRE ET UN JUGE COMMIS
La succession de Mme [K] ne comportant à l’actif que les liquidités sur ses comptes ouverts la [10] et au [13], et au passif, les frais funéraires, il n’est justifié d’aucune complexité imposant la désignation d’un notaire et d’un juge commis au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
En l’absence de complexité le tribunal ordonne le partage.
En l’espèce, faute de prétentions précises des parties sur les modalités de partage qu’elles entendent voir ordonner en l’absence de désignation d’ un notaire, il convient de rouvrir les débats afin de les inviter, à conclure sur ce point et à soumettre le cas échéant sous forme de prétentions précises dans le dispositif de leur conclusions les difficultés autres que celle sur lesquelles il est statué par la présente décision, qu’elles entendent voir trancher par la présente juridiction, sauf à ce qu’elles préfèrent se rapprocher du notaire initialement choisi pour un partage amiable du solde des liquidités.
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [K] veuve [E] décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 12] (33),
DEBOUTE Mme [W] [E] de sa demande de rapport à la succession de Mme [H] [K] veuve [E] de la somme de 160.000 euros au titre des primes versées sur le contrat d’assurance vie LIONVIE VERT EQUATEUR 2/PREDICA n° [Numéro identifiant 2] souscrit auprès du [13] le 22 janvier 2010,
DIT n’y avoir lieu à commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [K] veuve [E] ,
AVANT DIRE DROIT sur les opérations de partage, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur les modalités du partage qu’elles entendent voir ordonner et à soumettre le cas échéant sous forme de prétentions précises dans le dispositif de leur conclusions les difficultés qu’elles entendent voir trancher par la présente juridiction,sauf à ce qu’elles préfèrent se rapprocher du notaire initialement choisi pour un partage amiable du solde des liquidités,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 20 janvier 2025.
RESERVE les autres demandes.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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