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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 23/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04136 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLJ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Fabienne BELTRAME, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffiière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DES FAITS ET, PROCEDURE
Le 6 septembre 2021, Monsieur [Q] [H] , exerçant la profession de VRP a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome du canal carpien bilatéral , cruralgie avec signes souffrance racines nerveuses à l’ EMG « accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 août 2021 faisant état notamment d’un tableau polyalgique .
Par courrier du18 janvier 2022 , la caisse a notifié au salarié le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles publiés au Journal officiel et que le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de cette affection était inférieur à 25%.
Par courrier du 22 janvier 2022 , Monsieur [Q] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de cette décision et le 28 septembre 2023, la commission a rejeté son recours.
Suivant requête enregistrée le 24 novembre 2023, le conseil de Monsieur [Q] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, le demandeur représenté par son conseil a visé ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Déclarer son recours recevable
Juger que le taux d’IPP prévisible est d’au moins 25%
Ordonner si besoin une expertise médicale
Annuler les décisions de la CPAM du 18 janvier 2022 et de la [1] du 3 juillet 2023
Enjoindre à la CPAM de saisir le CRRMP de [Localité 1]
Condamner la CPAM de [Localité 1] à lui devoir la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.Il expose que la réalité de sa pathologie (discopathie cervicale et lombaire) n’est pas médicalement contestée et contestable et que le lien direct avec l’exposition prolongée à la conduite et au port de charges lourdes durant plus de 30 ans, le concluant étant aujourd’hui retraité, est suffisamment rapporté.
Il soutient que son affection est particulièrement invalidante et a abouti à un licenciement pour inaptitude et fait valoir oralement que la [1] n’a pas tenu compte des pièces médicales se rapportant aux lombalgies.
La CPAM de [Localité 1] dûment représentée par son agent munie d’un pouvoir a développé oralement les écritures de la caisse déposées le 24 décembre 2025 et sollicite la confirmation de la décision du 18 janvier 2022 et le rejet des demandes.
Elle soutient que chacune des pathologies déclarées par Monsieur [H] a fait l’objet d’une instruction différente et que le présent recours concerne uniquement la discopathie lombaire et que le taux prévisible a été fixé en application du chapitre 8 du barème des maladies professionnelles et 3.2 et 4.2.5 pour le rachis lombaire et les névrites périphérique.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’ IPP prévisible concernant la maladie professionnelle discopathie lombaire :
Il convient de relever à titre liminaire que Monsieur [H] ne conteste pas que la CPAM de [Localité 1] a instruit de manière séparée chaque maladie professionnelle déclarée au sein de la demande unique présentée le 6 septembre 2021 et visée par le certificat médical initial l’accompagnant , aucune partie ne renseignant toutefois la juridiction sur le sort des autres maladies retenues par la caisse ( syndrome du canal carpien droit, syndrome du canal carpien gauche, discopathie cervicale, tendinite fessière ) .
Cette différenciation résultant clairement de la décision de la commission de recours amiable contestée, la présente instance ne se rapporte donc qu’à la maladie professionnelle examinée par la [1] à savoir la discopathie lombaire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L461-1 alinéas 4 et 5 et de l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article L434-2 alinéa 1 du code précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte des pièces médicales produites par Monsieur [H] que :
— le médecin ayant établi le certificat médical initial a mentionné le tableau polyalgique du patient et notamment s’agissant du rachis lombaire l’existence de discopathies révélées par IRM , des cruralgies et des souffrances des racines nerveuses à partir du rachis lombaire affectant les membres inférieurs et supérieurs ,
— le compte rendu de l’examen EMG réalisé le 2 mars 2021 a mis en évidence une souffrance des racines nerveuses à partir du rachis lombaire et sacré , étagée et bilatérale.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au port de charges lourdes et conduite ce véhicule et qu’il bénéficie d’une reconnaissance en invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2023.
La [1] a considéré que ces pièces n’établissaient pas une sévérité clinique de l’atteinte lombaire compte tenu notamment des affections intercurrentes.
Toutefois, il doit être relevé que le chapitre 8 des maladies professionnelles consacré aux affections rhumatismales , visé par la caisse, prévoit un taux d‘ IPP pouvant aller de 0 à 90% selon le retentissement léger, modéré , moyen , important ou très important sur la capacité de travail du patient ( le taux médian de 15 à 30% correspondant à un retentissement moyen) .
Au surplus, le chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents du travail consacré au rachis dorso-lombaire visé également prévoit un taux de 5 à 40% selon le degré discret , important ou très important des douleurs et gênes fonctionnelles .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si le demandeur présentait ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle -discopathie lombaire hors tableau et ce comme précisé au dispositif .
L’expert sera invité à interroger les parties sur les suites de l’instruction des autres maladies professionnelles puisque l’existence des pathologies intercurrentes est susceptible d’influer sur l’appréciation du taux d’ IPP.
Il convient de réserver les autres demandes comme le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire-droit rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
le docteur [V] [Adresse 3], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Q] [H] et des pièces produites par les parties
— recueillir les observations des parties et notamment concernant l’issue des instructions de la CPAM de [Localité 1] concernant les autres maladies professionnelles déclarées le même jour par le demandeur
— dire, en se plaçant à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du30 août 2021 ) si la maladie hors tableau discopathie lombaire déclarée par Monsieur [Q] [H] présente ou non un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) prévisible au moins égal à 25%
— Préciser et détailler le cas échéant l’incidence des pathologies intercurrentes sur l’évaluation du taux d’ IPP prévisible
— faire toute observation médicale utile
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
— DIT que Monsieur [Q] [H] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 11 septembre 2026
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2026 à 13h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS
TRIBUNAL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience de renvoi
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions avant l’audience de renvoi afin que l’affaire puisse être retenue
RESERVE les autres demandes des parties comme sur le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04136 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Q] [A] [H]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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