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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 30 janv. 2026, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S.U. ISOWATT, S.A.R.L. ADEMI ISOLATION, son représentant légal, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00026 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IOEL
AFFAIRE : Madame [T] [L], Monsieur [X] [V] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMMA IARD, S.A.R.L. ADEMI ISOLATION, S.A.S.U. ISOWATT, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [L],
née le 19 juin 1973 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
Monsieur [X] [V],
né le 04 janvier 1972 à [Localité 10] (57) demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ISOWATT prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
SA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 agissant poursuites et diligences domicilié ès qualités audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
S.A.R.L. ADEMI ISOLATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 878 986 652, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement secondaire situé en France, ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°819 062 5485 dont le siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 107, Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 02 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont confié à la SAS Isowatt la réalisation de travaux d’isolation des combles aménageables de leur habitation située [Adresse 6] pour un montant de 17.900 euros TTC financé au moyen d’un crédit, suivant devis accepté le 10 septembre 2020.
Une facture en date du 31 octobre 2020 était acquittée, le 05 octobre 2020, pour un montant de 14.780 euros TTC, déduction ayant été faite de la prime CEE d’un montant de 3.120 euros perçue directement par l’entreprise.
M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont reçu la somme de 3.000 euros au titre de « MaPrime Renov’ » au lieu de la somme de 6.000 euros initialement réservée, au motif que les montants des travaux sur la facture n’étaient pas conformes à ceux figurant au devis.
Par courrier daté du 13 octobre 2021, M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont mis en demeure la SAS Isowatt, d’une part, de remédier à la perte de la « MaPrime Renov’ » et d’autre part, de réparer les plaques d’isolant se détachant du plafond, puis ont déclaré le sinistre à l’assureur responsabilité décennale de la SAS Isowatt, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Ils ont mandaté un expert privé, M. [C] [Z], lequel a déposé un rapport le 24 mars 2022 concluant en l’existence de désordres tels qu’il a préconisé une reprise totale de l’isolation.
Suite à de nouvelles mises en demeure adressées par le conseil de M. [X] [V] et Mme [T] [L], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont opposé, le 29 août 2022, un refus de garantie, aux motifs que les désordres sont la conséquence exclusive de la non finition des travaux incombant aux maîtres de l’ouvrage, qu’ils étaient apparents lors de la réception et qu’en tout état de cause, ils ne portent ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni compromettent sa destination.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 29 décembre 2022, M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont fait assigner la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le présent tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice des 18 avril et 02 mai 2023, la SAS Isowatt a appelé en garantie son sous-traitant, la société Ademi Isolation, et son assureur, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft. Une jonction est intervenue, par ordonnance, le 06 juin 2023.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024, puis renvoyée, à la demande d’une des parties, à l’audience du 15 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2024.
Par jugement mixte du 24 juillet 2024, le présent tribunal a :
— débouté M. [X] [V] et Mme [T] [L] de leurs demandes au titre de la somme payée pour des m2 non posés
— débouté M. [X] [V] et Mme [T] [L] de leurs demandes au titre de l’indemnisation de la perte d’une partie de « MaPrimeRénov’ »
et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [P].
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, la juge chargée du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d’expertise, faute pour M. [X] [V] et Mme [T] [L] d’avoir consigné la provision initiale mise à leur charge.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SAS Isowatt a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2025, M. [X] [V] et Mme [T] [L] sollicitent de débouter la SAS Isowatt de ses demandes et de condamner :
— la SAS Isowatt et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum, si la responsabilité décennale de l’entreprise est retenue, et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SAS Isowatt seule, à leur verser les sommes suivantes :
*14.038 euros TTC au titre des travaux de reprise
* 200 euros par mois à compter du 02 octobre 2020 jusqu’au jugement au titre des préjudices de jouissance
* 800 euros au titre du coût de l’expertise privée
— la SAS Isowatt et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, sans écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ils exposent que leur situation financière ne leur a pas permis de verser la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et qu’ils apportent la preuve des désordres, en produisant une consultation de la société Les combles [N] qui corrobore le rapport de l’expert privé qu’ils ont mandaté.
Ils soutiennent que la responsabilité décennale de la SAS Isowatt garantie par son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, est engagée, les désordres qui présentent la gravité d’un désordre décennal étant non apparents à la réception.
Ils font valoir que le devis de réparation présenté par la SAS Isowatt ne saurait être retenu, dès lors qu’ils excluent recourir à cette dernière pour refaire l’isolation et que leur préjudice de jouissance est important dans la mesure où ils n’ont pu mener à bien leur projet d’aménagement des combles et bénéficier des économies d’énergie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 11 août 2025, la SAS Isowatt sollicite de débouter la société Ergo France de sa demande de mise hors de cause, de débouter M. [X] [V] et Mme [T] [L] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de condamner la société Ademi Isolation et la compagnie d’assurance Ergo France à payer à M. [X] [V] et Mme [T] [L] les sommes suivantes :
*14.038 euros TTC au titre des travaux de reprise
* 200 euros par mois à compter du 02 octobre 2020, soit 6.400 euros arrêté au 02 juin 2023 au titre du préjudice de jouissance
* 800 euros au titre du coût de l’expertise privée
et de les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à titre très subsidiaire, de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur à la garantir de toute condamnation.
Elle demande, en tout état de cause, de condamner M. [X] [V] et Mme [T] [L], la société Ademi Isolation ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en écartant l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Elle fait valoir que les désordres dénoncés sont apparents et n’ont pas été réservés, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable.
Elle ajoute que la consultation de la société Les combles [N] ne saurait valoir une expertise judiciaire contradictoire et qu’il convient de retenir que les demandeurs souffrent d’une carence probatoire.
Subsidiairement, elle entend contester le devis de réparation présenté par les demandeurs en produisant son propre devis et demande la garantie de la société Ademi Isolation et de son assureur, les désordres résultant exclusivement de faute d’exécution de son sous-traitant.
Elle sollicite en outre la garantie de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 30 novembre 2023, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de la société Ademi Isolation, sollicite de la mettre hors de cause en ce qui concerne les demandes au titre de la répétition de l’indu et de la Prime Rénov', de débouter la SAS Isowatt de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 9.394,78 euros selon le devis de la SAS Isowatt, de limiter la responsabilité de son assuré à 30% du préjudice matériel subi par M. [X] [V] et Mme [T] [L], de débouter la SAS Isowatt de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du rapport d’expertise privée n’entrant pas dans le champ des garanties souscrites, de limiter sa condamnation à garantir son assuré dans les limites de la police d’assurance en appliquant les franchises contractuellement fixées et en tout état de cause, de condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait observer que l’expertise n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Elle soutient que la garantie ne peut être mobilisée, dans la mesure où les travaux ne peuvent être qualifiés d’ouvrage et qu’en tout état de cause, les désordres ne présentent pas le critère de la gravité décennale.
Elle ajoute que la société Ademi Isolation ayant commis une faute intentionnelle et dolosive, sa garantie est exclue.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SAS Isowatt a une part de responsabilité à hauteur de 70% dans la survenance des désordres pour n’avoir pas correctement cerné les travaux adéquats.
Elle ajoute que sa garantie doit être limitée aux termes de la police d’assurance souscrite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de débouter M. [X] [V] et Mme [T] [L] et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre.
Elles soutiennent que la garantie décennale n’est pas mobilisable, dans la mesure où les désordres étaient apparents et n’ont pas été réservés à la réception, que la finition des travaux ne faisait pas partie du marché de la SAS Isowatt et que les désordres ne compromettent pas l’usage normal et l’habitabilité de l’immeuble.
La société Ademi Isolation n’a pas constitué avocat, l’assignation s’étant transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’isolation
Il incombe à M. [X] [V] et Mme [T] [L] de démontrer la réalité des désordres qu’ils allèguent.
Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise, établie à la demande d’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Une expertise amiable peut être prise en considération à condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
En l’espèce, la seule expertise privée de M. [C] [Z] produite aux débats par M. [X] [V] et Mme [T] [L] pour soutenir leurs présentions était insuffisante à fonder la décision du tribunal, de sorte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée.
M. [X] [V] et Mme [T] [L] n’ont pu verser la provision initiale.
Il demeure qu’ils sont fondés à apporter d’autres éléments de nature à corroborer les constatations et analyses de l’expert privé, pourvu que ces éléments soient soumis à la libre discussion des parties.
Dans le cadre de la présente instance, ils produisent ainsi une consultation de M. [G] de l’entreprise Des Combles [N] à laquelle sont jointes des photographies annotées.
Sur la responsabilité de la SAS Isowatt
Les parties s’accordent à dire qu’une réception tacite des travaux sans réserve est survenue le 02 octobre 2020, date à laquelle M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont reconnu la livraison de la prestation et ont pris possession des lieux.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la matérialité des désordres et leur caractère apparent
La matérialité des désordres constatée par l’expert privé, soit le décrochement et manque de maintien de l’isolation, est corroborée par les constatations de M. [E] qui considère que pour maintenir l’isolant (sous-entendant qu’il n’est pas maintenu en l’état), un parement par plaque de plâtre est nécessaire et de M. [G] qui observe que l’isolation en fibre de bois ne tient pas en rampants, que la première couche ne tient pas entre les chevrons et que l’isolation posée à la verticale s’est tassée. Plusieurs photographies prises par M. [X] [V] et Mme [T] [L], par l’expert et par M. [G] l’attestent.
Le désordre dénoncé par M. [X] [V] et Mme [T] [L] par courrier du 13 octobre 2021 est un manque de tenue des dalles isolantes « qui manquent de tomber », qu’ils ont constaté 11 jours après leur pose.
Cette instabilité n’a été visible que lorsqu’elle est survenue, et s’est traduite, par la suite, par un décrochement et un fléchissement de l’ouvrage, tels que relatés par les maîtres d’ouvrage aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans un courrier du 31 janvier 2022, soit trois mois après les premières manifestations.
Ainsi, le désordre n’était pas visible à la réception et s’est manifesté progressivement et dans toute ses conséquences dans les jours et mois qui ont suivis la réception. A cet égard, le courrier du 31 janvier 2022 mentionne également l’apparition de ponts thermiques et l’absence d’isolation à de nombreux emplacements. Or ce courrier a été adressé après que M. [X] [V] et Mme [T] [L] aient fait intervenir M. [E] spécialisé dans les combles, lequel a établi un devis incluant la pose des plaques de plâtre et la reprise de l’isolant après analyse du travail réalisé par la SAS Isowatt.
Ainsi, il ressort de cette chronologie que M. [X] [V] et Mme [T] [L], profanes, ne pouvaient constater les désordres affectant la pose de l’isolant lors de la réception ou en tout état de cause, ne pouvaient mesurer toutes les conséquences de ce qu’ils auraient pu entrevoir.
Sur la notion d’ouvrage
Il est acquis que constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil aussi bien les travaux de construction d’un édifice ou d’un bâtiment de nature immobilière, c’est-à-dire incorporé dans le sol, que les travaux de rénovation sur un ouvrage préexistant, pourvu qu’ils soient d’une ampleur suffisante dans leur nature et consistant et que des techniques de construction aient été utilisées.
En l’espèce, suivant devis établi le 10 septembre 2020, les travaux ont consisté à poser une isolation dans les combles d’une habitation dans le cadre d’un aménagement d’une surface de 140m2 avec pose de rails, de suspentes et de solives pour tenir l’isolant, aménagement de la charpente inclus, et ce dans le cadre de l’amélioration thermique de la maison pour aménager des combles.
Il s’agit en conséquence de travaux de rénovation thermique suffisamment conséquents sur une surface de 140m2 intégrant des matériaux de fixation sur la structure, ainsi qu’une ossature métallique, incluant une incorporation de matière sur une partie du gros œuvre et modifiant le volume interne du bâti.
Dans ces conditions, les travaux réalisés par la SAS Isowatt doivent être qualifiés d’ouvrage.
Sur l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination de l’ouvrage
Les désordres consistent en un décrochement de l’isolation en raison d’une mauvaise fixation.
Dès lors, l’ouvrage ne remplit pas son office d’isolation puisque les plaques tombent ou se tassent, ce qui provoque des ponts thermiques ou une absence totale d’isolation. Dans ces conditions, l’ouvrage est en conséquence impropre à sa destination, outre le fait que sa solidité est atteinte.
Sur l’imputation des désordres à la SAS Isowatt
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que les malfaçons, soit le décrochement et le mauvais maintien de l’isolation, ne résultent pas des travaux de la SAS Isowatt dont le marché n’incluait pas la pose d’un pare vapeur et des plaques de plâtres sur lesquelles repose l’isolant.
Il résulte du devis en date du 10 septembre 2020 que M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont confié à la SAS Isowatt la pose de panneaux semi rigides de fibres de bois, de laine de verre, outre la pose de rails, de suspentes et de solives pour tenir l’isolant, de sorte qu’il lui appartenait bien de réaliser un dispositif pour maintenir l’isolant.
Si M. [E] a effectivement indiqué que pour le maintien de l’isolant, un parement par plaques de plâtre est nécessaire et a établi un devis en conséquence, l’expert comme M. [G] ne mentionnent pas que c’est le défaut de pose des plâques qui a eu pour conséquence le décrochement de l’isolant.
En effet, l’expert et M. [G] constatent que l’isolation en fibre de bois ne tient pas car les suspentes installées ne sont pas correctes et que l’ossature métallique est mal posée. M. [G] ajoute que l’isolation n’est pas croisée et mal découpée et que la deuxième couche ne tient pas entre les chevrons. L’expert indique, quant à lui, que certains rails métalliques ou panneaux ne sont pas correctement fixés et certains rails ou pattes de fixation sont absents pour soutenir correctement l’isolation.
En revanche, pour que l’ouvrage soit complet, tant M. [G] que l’expert intègrent la pose des plaques de plâtre et d’un pare vapeur, que l’entreprise aurait dû prévoir. A cet égard, l’expert précise que l’entreprise aurait du prendre en considération la mise en place des plaques de plâtres pour la réalisation de la pose des rails metalliques, qui, tels que posés, ne permettront pas de les fixer correctement.
Il en résulte que les désordres découlent bien de l’intervention de la SAS Isowatt, laquelle aurait au surplus dû prévoir un complément consistant en la pose des parois intérieures et d’un pare-vapeur. La SAS Isowatt a d’ailleurs proposé un devis les intégrant.
Dès lors, la responsabilité décennale de la SAS Isowatt est engagée.
Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas assurer la SAS Isowatt au titre de la garantie décennale.
En conséquence, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont condamnées à garantir la SAS Isowatt les dommages causés par désordres dénoncés par M. [X] [V] et Mme [T] [L].
Ainsi, la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices de M. [X] [V] et Mme [T] [L].
La SAS Isowatt ne saurait réclamer la condamnation de la société Ademi Isolation et de son assureur, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, pour le compte de M. [X] [V] et Mme [T] [L] qui n’ont pas entendu formuler de demandes à leur encontre. Cette demande sera rejetée.
Sur la détermination des préjudices
Sur le coût de la reprise
Les conclusions de l’expert préconisant une reprise totale de l’isolation en intégrant le complément des parois intérieurs et du pare-vapeur selon le dossier technique de mise en œuvre du procédé Pavalex sont confimées par M. [G].
M. [X] [V] et Mme [T] [L] produisent un devis de M. [E] en date du 09 décembre 2021 d’un montant de 14.038,36 euros TTC.
La SAS Isowatt a établi son propre devis en 2023, dont il ressort un coût de 9.394,78 euros TTC.
La différence de prix réside dans le coût de la dépose et de l’évacuation de l’isolation existante, soit une différence de 2.666,67 euros TTC, outre une différence de coût unitaire des prestations principales de 13 euros.
Il convient d’observer que la facture de la SAS Isowatt de 2020 s’élevait à la somme de 14.780 euros TTC, comprenant l’extraction de l’ancien isolant, sans la pose d’un pare vapeur et des plâques en plâtre, et que ce montant est proche de celui retenu par M. [E] portant sur la réfection complète de l’ouvrage en intégrant le pare-vapeur et les plâques de plâtre.
Le montant du devis de M. [E] établi en 2021 est donc cohérent avec le coût initial des travaux.
Enfin, alors qu’il est constant que le coût des matériaux a augmenté depuis 2021, la SAS Isowatt produit un devis en 2023 qui est bien en deça de celui qu’elle avait établi en 2020, et ce alors même que ce dernier devis comprend plus de postes (pose du parement intérieur et du pare-vapeur).
M. [X] [V] et Mme [T] [L] devront recourir à une autre entreprise que la SAS Isowatt, de sorte qu’il convient de retenir le devis de M. [E] établi en 2021.
Dès lors, la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent être condamnées in solidum à payer à M. [X] [V] et Mme [T] [L] la somme de 14.038 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance consiste en l’impossibilité de profiter des économies d’énergie escomptées de la pose d’une nouvelle isolation et d’aménager les combles.
Le point de départ du préjudice est situé au moment où M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont dénoncé les désordres, le 13 octobre 2020.
Il est établi par le compte rendu de rendez-vous de M. [G] du 29 avril 2025 que les combles ne sont pas aménagées et que les plaques d’isolant sont décrochées.
Le préjudice de jouissance est donc caractérisé et doit être chiffré, pour une période de 64 mois, à la somme de 6.400 euros, somme au paiement de laquelle la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent être condamnées in solidum.
M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont été contraints de recourir par eux-mêmes à un expert privé, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’ayant pas mandaté d’expert suite à la déclaration de sinitre de M. [X] [V] et Mme [T] [L] faite le 31 janvier 2022.
Cette expertise ayant été indispensable aux demandeurs pour se constituer une preuve, la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent être condamnés in solidum à régler son coût. Cependant, s’agissant d’une dépense engagée au titre de la défense de leurs intérêts, elle est intégrée dans la demande formée par les demandeurs aux titres des frais irrépétibles.
Sur l’appel en garantie
La SAS Isowatt sollicite subsidiairement que la société Ademi Isolation, son sous-traitant, et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS Isowatt produit le contrat de sous-traitance conclu avec la société Ademi Isolation le 02 décembre 2019, outre la facturation de cette dernière, le 02 octobre 2020, pour un montant de 3.240 euros TTC.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Le contrat de sous-traitance indique dans son objet que les travaux du contrat sont définis comme la pose et la fourniture d’isolant selon la procédure du fabriquant.
Il est établi par l’expertise et la consultation de M. [G] que la mise en œuvre de l’isolant n’est pas conforme aux règles de l’art, outre le fait que la société Ademi Isolation n’a pas respecté les recommandations de mise en œuvre du procédé Pavalex, en particulier avec la pose d’une membrane pare vapeur et d’un parement intérieur.
Or ce défaut d’exécution de la société Ademi Isolation est bien à l’origine des désordres.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft soutient que la SAS Isowatt a commis une faute de conception en ne commandant pas à la société Ademi Isolation la pose d’un pare-vapeur et du parement intérieur.
Contrairement à ce que soutient la SAS Isowatt, la facturation de la société Ademi Isolation ne prévoit pas le parement intérieur mais uniquement le coffrage de trois cheminées.
Le 10 septembre 2020, M. [X] [V] et Mme [T] [L] ont signé un bon de commande présenté par un conseiller de la SAS Isowatt. La SAS Isowatt produit un compte rendu de visite technique effectuée le 22 septembre 2020 par un dénommé « Raffi Avetissian » dont elle soutient qu’il est intervenu pour le compte de la société Ademi Isolation, lequel a estimé que le pare vapeur n’était pas utile et a indiqué qu’il fallait prévoir, outre le coffrage des trois cheminées, un coffrage.
Or il n’apparait pas dans ces documents dont la seule référence à une société est celle de la SAS Isowatt que ce technicien agissait pour le compte de la société Ademi Isolation. De plus, le coffrage recommandé par le technicien n’apparaît pas dans la facturation de la société Ademi Isolation.
Dans ces conditions, la SAS Isowatt engage sa responsabilité pour ne pas avoir correctement appréhendé la totalité des prestations nécessaires à la réalisation des travaux commandés par M. [X] [V] et Mme [T] [L].
Aussi, un partage de responsabilité en fonction des fautes respectives doit être établi comme suit :
— la SAS Isowatt: 20%
— la société Ademi Isolation : 80%
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ne conteste pas assurer la société Ademi Isolation en sa qualité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (page 7 des conditions particulières du contrat).
Néanmoins, elle soutient que son assurée a commis une faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie.
Il est insuffisamment démontré que la société Ademi Isolation n’a posé qu’une seule couche d’isolation de 120 mm, les constatations de l’expert n’étant pas corroborées sur ce point par celles de M. [G].
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft indique enfin être fondée à opposer la franchise prévue au contrat pour ces dommages matériels de nature décennale ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs.
Il est fait droit à la demande de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de non garantie concernant le préjudice de jouissance qui n’entre pas dans la définition prévue en page 43 des conditions générales produites des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, lesquels sont des préjudices économiques tels que la perte d’usage, l’interruption d’un service, la cessation d’activité, la perte d’un bénéfice ou perte de clientèle.
S’agissant du coût de l’expertise privée, comme indiqué précédemment, il relève des frais irrépétibles sur lesquels il est statué ci-après.
S’agissant d’une garantie facultative, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft est fondée à opposer la franchise de 1.500 euros pour les dommages matériels de nature décennale causés par le sous-traitant.
Ainsi, la société Ademi Isolation et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft doivent être condamnées in solidum à garantir la SAS Isowatt des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80%, à l’exception pour la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de celles relatives au préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum à payer à M. [X] [V] et Mme [T] [L] une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, incluant le coût de l’expertise privée, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
La société Ademi Isolation et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft doivent être condamnées in solidum à garantir la SAS Isowatt des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80%.
Parties perdantes, la SAS Isowatt, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DÉCLARE la SAS Isowatt et la société Ademi Isolation responsables des désordres dénoncés par M. [X] [V] et Mme [T] [L] ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SAS Isowatt, son assurée, dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à garantir la société Ademi Isolation, son assurée, dans les termes et limites de la police souscrite ;
LIMITE la condamnation de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à garantir son assurée, la société Ademi Isolation, en appliquant les franchises contractuellement fixées, à savoir 1.500 euros au titre des dommages matériels de nature décennale ;
DIT que la garantie souscrite auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ne s’applique pas au préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [V] et Mme [T] [L] la somme de 14.038 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [V] et Mme [T] [L] la somme de 6.400 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance arrêté à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Ademi Isolation et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à garantir la SAS Isowatt des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception, pour la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, de celles relatives au préjudice de jouissance, à hauteur de 80% ;
CONDAMNE in solidum la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [V] et Mme [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Isowatt et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Ademi Isolation et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft in solidum à garantir la SAS Isowatt des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80%.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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