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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00635 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPFY
Minute : 25/
S.A.S. [12]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [12]
— [10] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [T] [X], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a été embauché par la SAS [12] en qualité de coordinateur de quai de chargement, à compter du 07 janvier 2013.
Le 22 juin 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 20 juin 2022 à 14 heures 50. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [P] [I] déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en vidant un ranchet de panneaux [8] dans la semi. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 13 avril 2023, la [9] (ci-après dénommée [10]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [I].
Le 1er juin 2023, la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [P] [I] lui soit déclarée inopposable.
Par requête parvenue en date du 28 septembre 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
Par décision du 17 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [12] et confirmé la prise en charge de l’accident du 20 juin 2022 de Monsieur [P] [I] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
— juger que la [10] a violé le principe du contradictoire,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [P] [I] lui est inopposable,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [12] se fonde sur les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse de prendre une décision sur le caractère professionnel de l’accident ou d’engager des investigations en respectant certains délais, avec un véritable droit d’information de l’employeur. Elle reproche à la [10] d’avoir décidé de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle plus de 9 mois après la déclaration d’accident du travail et donc bien après l’expiration du délai de 30 jours prévu par les textes susmentionnés, sans lui avoir transmis aucun document et sans l’avoir informée qu’elle effectuait des actes d’investigation. Elle prétend n’avoir de ce fait jamais été en mesure de faire valoir la moindre observation et que cela justifie que la décision de prise en charge de l’accident du 20 juin 2022 lui soit déclarée inopposable.
En défense, la [10] a sollicité le bénéfice de ses écritures telles que parvenues au greffe en date du 16 juin 2025 et a conclu au débouté des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la Caisse affirme qu’elle ne peut rendre sa décision de prise en charge qu’à la réception de l’entier dossier, à savoir la déclaration d’accident du travail et le certificat médical et précise que dans le cas présent sa décision de prise en charge a été rendue un mois après la réception du certificat médical initial, qui lui a été transmis tardivement. Elle conteste avoir mené de quelconques mesures d’investigation, dès lors que la matérialité des faits est parfaitement établie et réfute toute violation du principe du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 1er juin 2023. Celle-ci n’ayant statué qu’en date du 17 janvier 2024, la SAS [12] était au bénéfice d’une décision implicite de rejet lorsqu’elle a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête réceptionnée le 28 septembre 2023, soit donc dans les deux mois suivant cette décision de rejet. Elle sera dès lors déclarée recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [10]
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Selon l’article R. 441-8, « I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-18 du même code dispose enfin que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-18 que l’absence de notification de prise en charge ou de refus de prise en charge dans le délai maximal de 90 jours francs, en cas d’investigations, à compter de la date à laquelle la Caisse dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Ce délai est ramené à 30 jours francs dans les cas où la [10] ne procéderait pas à des investigations.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail remonte au 23 juin 2022 et qu’elle n’était assortie d’aucune réserve de la part de l’employeur, de sorte que la caisse n’était pas tenue de mener des investigations pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont elle était informée. Il n’est pas contesté que la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cet accident sans mener aucune investigation et qu’elle était donc tenue de statuer dans le délai de 30 jours.
La question qui se pose au tribunal est par conséquent de savoir si la caisse a pris ou non sa décision dans le délai de 30 jours et à défaut si le non-respect de ce délai est de nature ou non à rendre cette décision inopposable à l’employeur.
Il ressort des pièces produites aux débats que la déclaration d’accident du travail remonte au 23 juin 2022, pour un accident survenu la veille. La SAS [12] produit en pièce n° 2 le certificat médical initial établi par le Docteur [L] en date du 21 juin 2022, avec la mention « données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’Assurance Maladie » qui évoque une télétransmission dudit arrêt de travail à la caisse. De son côté, la [10] produit en pièce n° 2 un duplicata du certificat médical initial du 21 juin 2022, qui ne porte trace d’aucun tampon pouvant donner une indication de la date à laquelle il a été réceptionné par la caisse et qui n’a pas fait l’objet de télétransmission, la notion de duplicata suggérant par contre la perte du document initial. Elle produit ensuite en pièce n° 4 une impression d’une page de son logiciel qui comporte les mentions suivantes :
— date récep : 07/04/2023
— statut SA : Traité
— statut SM : Purgé
— Processus : reco AT/MP
— N° dossier : 220620694
— n° de demande : 741006023097001110.
et sur la même feuille, le duplicata du certificat médical initial, sans qu’il ne soit possible d’établir de lien entre ce document et les mentions figurant sur son logiciel.
La charge de la preuve de la date de réception par la caisse du dossier complet reposant sur la [10] et le document produit n’étant pas de nature à démontrer qu’elle n’a réceptionné le certificat médical initial qu’à la date du 07 avril 2023, il y a lieu d’en déduire qu’en prenant sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle seulement le 13 avril 2023, elle n’a pas respecté le délai de 30 jours prévu par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Or, il convient de relever que l’absence de respect du délai de 30 jours visé à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale est sanctionné par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail tel qu’indiqué à l’article R. 441-18, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
Il s’ensuit que le fait que la [10] n’ait pas répondu dans le délai de 30 jours, en l’absence d’investigations, suivant la date supposée de transmission du certificat médical ne constitue pas en conséquence une violation du principe du contradictoire et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SAS [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SAS [12] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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