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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04573 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2OH
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] divorcée [P], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
[Localité 3],
représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Tarn), de nationalité française demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 31 Août 2022 reçu au greffe le 05 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 décembre 2008, Monsieur [X] [P] et Madame [V], alors qu’ils étaient encore mariés, avaient acquis en l’état futur d’achèvement un bien auprès de la SCCV CAP [Localité 8] à [Localité 8].
Par la suite, cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par extension, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2010, de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS alors que le bien n’avait pas été livré.
Les époux [P] ont divorcé le 26 juillet 2011.
Aux termes de la convention de liquidation partage, Madame [B] [V] s’est vue attribuer le bien, conservant à sa charge les éléments d’actif et de passif.
Elle a ensuite diligenté une action en réparation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance d’Aix en Provence à l’encontre de l’étude notariale, rédactrice de l’acte de vente, pour défaut de conseil.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a fait partiellement droit à sa demande en considérant que Madame [B] [V], aux termes de la liquidation du régime matrimonial, n’avait supporté que la moitié des sommes déboursées pour l’acquisition du bien.
Madame [B] [V] a invoqué un protocole d’accord signé le 9 février 2020 entre elle-même et Monsieur [X] [P] aux termes duquel celui-ci avait donné mandat à Maître Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat à Brest, d’engager une procédure contre l’étude notariale et son assureur, la société MMA IARD, pour réclamer la seconde moitié de la somme constituant le préjudice à charge pour lui de reverser les sommes qu’il percevrait.
Monsieur [X] [P] a contesté avoir donné mandat d’engager cette procédure et indiqué que lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de cette procédure, il a, par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, pris des conclusions de désistement.
C’est dans ce contexte que Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [X] [P], par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation invoquée par Monsieur [X] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2024, Madame [B] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, procéder à une vérification d’écriture,
CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à Madame [B] [V] la somme de 78 831, 56 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à Madame [B] [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2024, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
Par application de l’article 1373 du code civil,
DONNER ACTE à Mr [P] du déni de sa signature apposée sur le protocole du 9 février 2020.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Mme [V] de toutes ses demandes et prétentions fondées sur la non-exécution du protocole signé le 9 février 2020.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, procéder à la vérification d’écriture selon les dispositions de l’article 1373 du Code Civil sur un document original.
A titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [V] de ses demandes fondées sur un préjudice éventuel et aléatoire.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Mme [B] [V] à payer à Mr [X] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Mme [B] [V] à payer à Mr [X] [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [B] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2025, le tribunal a ordonné la vérification d’écritures, et à cette fin a ordonné la comparution personnelle des parties à l’audience du 16 septembre 2025, dit que Monsieur [X] [P] et Madame [B] [V] se présenteraint munis, chacun, de tous documents écrits et/ou signés de leur main, datant de l’année 2020, ordonné la production de l’original du protocole d’accord du 9 février 2020 par Madame [B] [V], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la mesure et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Les parties se sont présentées à l’audience du 16 septembre 2025.
A la demande du tribunal, celles-ci ont produit divers documents écrits et/ou signés manuscritement par eux ainsi que l’original du protocole litigieux. Il a ensuite été procédé, sous la dictée, à la réalisation d’un échantillon d’écritures après quoi l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signature par Monsieur [P] du protocole d’accord
Monsieur [X] [P] conteste avoir signé le protocole d’accord du 9 février 2020 invoqué par Madame [B] [V].
Il expose avoir eu connaissance de ce protocole par l’intermédiaire de l’avocat en charge de la procédure engagée sans son accord, précisant que cette procédure avait uniquement été envisagée par Madame [B] [V] lors des échanges ayant eu lieu entre les parties.
Il relève que la signature supposée être la sienne est différente de sa signature habituelle figurant sur les exemples produits et que des éléments de forme concernant l’acte viennent accréditer sa position.
Monsieur [X] [P] souligne que Madame [B] [V], à qui incombe la charge de cette preuve, échoue à démontrer que la signature figurant sur l’acte est bien la sienne.
Madame [B] [V] soutient que Monsieur [X] [P] avait connaissance de la procédure engagée en son nom à son initiative au vu des sms parfaitement explicites échangés entre eux et qu’il a bien signé le protocole en vue de l’engagement de cette procédure, ce que confirme l’avocat rédacteur. Elle souligne que les éléments relevés par Monsieur [X] [P] ne révèlent rien d’anormal et que la signature de ce dernier est tout à fait comparable à ses autres signatures produites aux débats.
***
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Selon l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 291 du même code dispose qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Enfin, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte dont l’écriture et/ou la signature est déniée de prouver que celui-ci a bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l’oppose. La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l’écrit ou la signature.
En l’espèce, parmi les pièces retenues par le tribunal comme étant probantes à la comparaison, les parties ont produit:
*concernant Monsieur [X] [P]
— des listes d’émargement de séances du conseil municipal de la commune de [Localité 6] 25 mai, 19 juin et 4 décembre 2020,
— des feuilles de dépouillement du scrutin du 15 mars 2020,
— des accords d’entreprise ou de groupe signés par Monsieur [X] [P] en qualité de réprésentant de la CFDT des 17 décembre 2020.
*concernant Madame [B] [V]
— un bail de chasse signé le 15 février 2020,
— un procès d’assemblée générale dre SCI du 13 juillet 2020.
Chacune des parties a écrit à plusieurs reprises la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de sa signature.
Il est constant pour résulter des conclusions concordantes d’experts en graphologie que les personnes ne réalisent jamais deux signatures absolument identiques. En outre divers éléments tels que l’instrument utilisé, le support ou bien encore l’état du signataire peuvent modifier le tracé originel.
Néanmoins il apparaît des éléments inconscients qui restent toujours constants pour un même signataire tels:
— le geste adopté pour exécuter le schéma d’exécution d’ensemble: nombre de levée de plume, silhouette du tracé, boucles, entrelacs…
— les dimensions et proportions: le signataire adapte certes sa signature à l’espace dont il dispose et peut en conséquence être amené à la réduire si besoin. Pour autant l’écriture conservera ses proportions.
Il résulte de l’examen des divers éléments ci-dessus énumérés et des spécimens de signature réalisés sous la dictée que si la signature de Monsieur [X] [P] peut prendre des formes plus ou moins ramassées et stylisées en fonction du type de support et de l’espace dont il dispose, on en retrouve les caractéristiques graphiques, composées d’un premier tracé comportant boucle et triangle et d’un paraphe final, sur la signature de l’original du protocole.
Il s’avère en outre, par comparaison avec les écritures réalisées à l’audience que la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » apposée avant les signatures sur le protocole d’accord n’a manifestement pas été écrite par Madame [B] [V] et qu’il résulte avec la même évidence qu’elle est de la main de Monsieur [X] [P], le tracé des lettres, qui ne révèle aucun ajout contrairement à ce que ce dernier soutient s’agissant des lettres « ap » du mot « approuvé », comme des mots étant parfaitement identiques dans les deux documents (L majuscule, jambages des P, etc…). On trouve ainsi la confirmation que Monsieur [X] [P] est bien le signataire du protocole invoqué par Madame [B] [V] au soutien de ses demandes.
Les anomalies formelles dénoncées par Monsieur [X] [P] (tenant à la datation du protocole un dimanche et qu’il dit n’être de la main d’aucune des deux parties, aux guillemets qu’il considère comme différents au début et à la fin de la formule d’approbation et à l’absence de mention de « bon pour transaction » comme préconisé par le rédacteur de l’acte) supposées accréditer sa position s’avèrent donc sans portée.
Sur la responsabilité de Monsieur [P]
Madame [B] [V] considère qu’en se désistant de la procédure engagée, sans explication et sans son accord, Monsieur [P] a violé son obligation contractuelle résultant du protocole d’engager une action en responsabilité contre le notaire défaillant.
Elle fait valoir que son désistement lui a fait perdre une chance de gain. Elle précise que juridiquement rien ne lui imposait d’interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence ; qu’elle n’a pas souhaité à cette époque appeler en intervention forcée Monsieur [P] pour maintenir des relations pacifiques dans l’intérêt des enfants ; que Monsieur [P] avait bien un intérêt à agir en justice, aucun incident n’ayant d’ailleurs été soulevé devant le tribunal judiciaire du Mans par les MMA ou les notaires en cause. Elle précise que la convention entre les époux sur la liquidation partage ne change rien à la nature commune de la somme payée pour l’acquisition du bien à [Localité 8] et au fait que cette somme financée par un crédit commun a été portée au passif de la communauté et par conséquent partagée par moitié entre les deux époux et que l’objet de la convention était uniquement de protéger Monsieur [P] pour l’avenir puisqu’elle restait seule tenue de rembourser le crédit.
Monsieur [X] [P] fait valoir que Madame [V] ne peut être indemnisée que d’une perte de chance ; qu’elle a reconnu que la procédure envisagée par elle était aléatoire et tardive puisqu’intentée plusieurs mois après le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence dont elle n’a pas interjeté appel.
Il conteste les explications de Madame [V] sur sa renonciation à l’appeler en intervention forcée indiquant qu’elle a préféré ne pas critiquer le jugement et engager une procédure en son nom qu’elle qualifie d’aléatoire.
Il considère qu’aucune notion de préjudice propre le concernant ne pouvait être retenu puisque dans la convention de liquidation partage, il a fait abandon de tous ses droits, actifs et passifs.
Il conteste l’absence d’incident soulevé par les MMA et les notaires au vu d’un courrier adressé par l’avocat à Madame [V] laissant supposer le contraire.
Il en conclut que la chance de succès de la procédure était tout à fait aléatoire et n’aurait certainement pas pu aller à son terme.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La perte d’une chance, définie comme la disparition certaine d’une éventualité favorable, est un dommage certain et actuel et comme tel indemnisable à la condition que la chance perdue soit réelle et sérieuse.
Ainsi, lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction du préjudice final puisque la réparation d’une perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Monsieur [X] [P], qui avait accepté aux termes du protocole d’accord d’engager en son nom une action en responsabilité à l’encontre du notaire et de son assureur à charge pour lui de reverser les sommes perçues à Madame [B] [V], ne pouvait se désister de cette procédure sans l’accord de cette dernière.
Sa faute est ainsi caractérisée.
Le préjudice en résultant correspond à la perte de chance pour Madame [B] [V] d’obtenir grâce à cette nouvelle procédure la part d’indemnisation qui lui a été refusée par le jugement du tribunal de grande instance du Mans.
Madame [B] [V] ne peut donc réclamer réparation pour des montants équivalents à ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance du Mans. L’évaluation de son préjudice est en effet fonction de la probalité de succès de la procédure initiée à sa demande par Monsieur [X] [P].
Monsieur [X] [P] verse aux débats :
— un sms de Madame [B] [V] indiquant : « j’ai vu avec l’avocat on va essayer d’assigner sans certitude car c’est peut-être trop tard du coup je vais agir en ton nom et pour ton compte je vais payer les honoraires et si on gagne les sommes seront affectées au remboursement du prêt et des frais et si il y a du surplus ce sera du bonus. »
— le courrier du 11 février 2021 de l’avocat en charge de cette deuxième procédure expliquant : « la décision du Juge de la mise en état sera déterminante car tout le débat est celui de la recevabilité de la demande de Monsieur [P]. »
Il en résulte que la procédure envisagée était considérée dès l’origine comme aléatoire et que la recevabilité de l’action entreprise par Monsieur [X] [P] a de fait été contestée.
Si les conclusions d’incident n’ont été produites par aucune des deux parties, le débat a, selon toute vraisemblance, porté sur la prescription, cette question ayant d’ailleurs été anticipée dans l’assignation délivrée au nom de Monsieur [X] [P].
Il y est en effet rappelé que, selon l’article 2224 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et soutenu que le point de départ de l’action en responsabilité contre le notaire à l’égard de Monsieur [X] [P], lequel n’était pas partie à la première procédure, devait être fixé à la date du prononcé du jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, soit le 5 avril 2019, en considération de ce que c’est cette décision qui a décidé que le préjudice était en réalité supporté par moitié par chacun des deux ex-époux et que l’existence d’un préjudice lui étant propre ne s’était manifesté qu’à partir de cette date.
Cette position apparaît tout à fait contestable dans la mesure où Monsieur [X] [P] tient ce droit personnel à indemnisation de la convention de liquidation partage comme jugé de manière définitive par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence et non pas du jugement lui-même qui ne peut être considéré comme créateur de droit.
Le point de départ de la prescription ne paraît pas pouvoir être retardé au 5 mars 2019.
La responsabilité du notaire a été recherchée pour avoir fait signer un acte de vente en l’état futur d’achèvement ne comportant pas de garantie extrinsèque d’achèvement offrant une sécurité financière en cas de défaillance du vendeur, laquelle remonte au plus tard à son placement en liquidation judiciaire en 2010 dont il était fait état dans la convention de liquidation partage signée entre les parties le 30 mai 2011. Les faits à l’origine de la mise en cause de la responsabilité du notaire étant connus tant Madame [B] [V] que par Monsieur [X] [P] depuis cette date, l’action entreprise au nom de Monsieur [X] [P] suivant assignation délivrée le 18 février 2020 était manifestement exposée à une fin de non recevoir pour prescription.
En l’absence de toute probabilité de succès de cette procédure à laquelle Monsieur [X] [P] a mis fin de manière fautive, Madame [B] [V] ne peut qu’être déboutée de ses prétentions à défaut de justifier d’un préjudice indemnisable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P]
Monsieur [X] [P] réclame des dommages et intérêts considérant que la procédure engagée par Madame [B] [V] sur la base d’un document à l’authenticité contestée est abusive.
Madame [B] [V] conteste cette demande d’indemnisation non justifiée en l’absence de préjudice.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le tribunal ayant admis l’authenticité du document contesté, la demande d’indemnisation de Monsieur [X] [P] perd tout fondement. Il en sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [V] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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