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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01886 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UWD
N° de MINUTE : 25/00583
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] et M. [G] [K] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont nés de leur union.
Suivant acte notarié du 26 mars 2019, Mme [H] [P] et M. [G] [K] ont acquis indivisément, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], constituant en une maison de type 3 pièces.
Les parties se sont séparées. Mme [H] [P] a quitté le domicile conjugal le 16 novembre 2021.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux (77) a fixé la résidence des enfants au domicile paternel sis à [Adresse 10]. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 11 juin 2024.
C’est dans ce contexte que Mme [H] [P] a, par acte d’huissier du 14 février 2025, fait assigner M. [G] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-9 du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, Mme [H] [P], demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, de :
— Dire Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire que Monsieur [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 novembre 2021,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 1.260 € mensuels,
— Dire que Monsieur [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 52.920 € arrêtée au mois de janvier 2025,
En conséquence
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [P] la somme de 26.460 € au titre des arriérés de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [P] la somme de 630 € chaque mois à compter du mois de mai 2025 à titre d’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier
— Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler l’exécution provisoire.
Se fondant sur les article 815-9 et 815-10 du code civil, Mme [H] [P] soutient que M. [G] [K] occupe privativement le bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], depuis le 16 novembre 2021. Elle estime que la valeur locative du bien immobilier indivis est de 1.575 euros mensuels et qu’il y a lieu d’appliquer la décote usuel de 20%. Elle calcule le montant de la créance due à l’indivision à ce titre à compter du mois de décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M. [G] [K], demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de :
— FAIRE DROIT à l’intégralité des demandes de Monsieur [K]
En conséquence :
— A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— DIRE n’y avoir lieu à indemnité d’occupation, Madame [P] étant encore en possession des clés et n’étant pas privée de la jouissance du bien indivis.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE que Monsieur [K] est redevable à l’indivision d’une somme de 43.344, 00 € au 16/06/2025 au titre de l’indemnité d’occupation
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 1008, 00 € (1260, 00 € – décote de 20%)
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’article 700 du CPC.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
M. [G] [K] soutient que Mme [H] [P] ne lui a jamais remis les clefs du bien immobilier indivis depuis son départ le 16 novembre 2021. Il indique qu’elle n’a jamais été empêchée de réintégrer le domicile conjugal, ni d’en jouir. A titre subsidiaire, il accepte de retenir une valeur locative de 1260 euros avant application de la décote de 20% à compter du 16 novembre 2021.
À l’audience du 2 juin 2025, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référés aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs écritures. Par ailleurs, le Président a mis dans les débats le fait que la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation serait à titre provisoire sous réserve des comptes à établir par les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, mentionnées ci-avant, pour l’examen de leurs moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [K] occupe le bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], depuis le 16 novembre 2021, à titre de résidence principale.
Dans un contexte de séparation du couple, le fait que M. [G] [K] occupe le bien immobilier indivis à titre de résidence principale empêche dans les faits Mme [H] [P] de pouvoir également jouir du bien immobilier indivis pour le même usage. Le fait que Mme [H] [P] soit en possession des clefs du bien immobilier indivis est indifférent et ne peut en aucun cas lui permettre d’user du bien immobilier indivis comme le fait M. [G] [K].
Une indemnité d’occupation est dès lors due par M. [G] [K] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], à compter du 16 novembre 2021.
Mme [H] [P] produit :
— une évaluation effectuée par l’agence [6] le 23 août 2024, laquelle estime la valeur locative du bien immobilier indivis à 1.400 euros par mois.
— une évaluation effectuée par l’agence [8] le 16 août 2024, laquelle estime la valeur locative du bien immobilier indivis entre 1.700 euros et 1.800 euros par mois.
M. [G] [K] produit :
— deux évaluations effectuées par l’agence [9] les 7 janvier et 8 avril 2025, laquelle estime la valeur locative du bien immobilier indivis à 1.300 euros par mois.
— une évaluation effectuée par l’agence [11] le 20 décembre 2024, laquelle estime la valeur locative du bien immobilier indivis entre 1.400 euros et 1.450 euros par mois.
— une évaluation effectuée par l’agence [13] le 7 janvier 2024, laquelle estime la valeur locative du bien immobilier indivis à 1.300 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de retenir une valeur locative de 1.350 euros par mois.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
M. [G] [K] sera en conséquence déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis de 1.080 euros mensuelle, due à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [G] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 45.360 euros pour la période du 16 novembre 2021 jusqu’au 15 mai 2025 inclus.
En conséquence, M. [G] [K] sera condamné à payer à Mme [H] [P], une somme provisionnelle de 22.680 euros, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, correspondant à sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision au titre de la jouissance exclusive par M. [G] [K] du bien immobilier indivis, sur la période du 16 novembre 2021 jusqu’au 15 mai 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [G] [K] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [H] [P], chaque mois, la somme provisionnelle de 540 euros, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, correspondant à sa part mensuelle dans les bénéfices de l’indivision au titre de la jouissance exclusive par M. [G] [K] du bien immobilier indivis, à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ou bien à défaut jusqu’au partage de l’indivision, avec intérêt au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [G] [K], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Mme [H] [P] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Dit que M. [G] [K] est redevable d’une indemnité, d’un montant mensuel de 1.080 euros, envers l’indivision existant entre lui et Mme [H] [P], au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], depuis le 16 novembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ou bien à défaut jusqu’au partage définitif du bien ;
Fixe à la somme de 45.360 euros la créance dont M. [G] [K] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], pour la période du 16 novembre 2021 jusqu’au 15 mai 2025 inclus ;
Condamne M. [G] [K] à payer à Mme [H] [P], à titre de provision sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 22.680 euros, correspondant à la quote-part de Mme [H] [P] dans les bénéfices de l’indivision au titre de l’indemnité due par M. [G] [K] à l’indivision en raison de son occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], pour la période du 16 novembre 2021 jusqu’au 15 mai 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [G] [K] à payer, chaque mois, à terme échu, à Mme [H] [P], à titre de provision sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive, la somme de 540 euros, correspondant à la quote-part mensuelle de Mme [H] [P] dans les bénéfices de l’indivision au titre de l’indemnité due par M. [G] [K] à l’indivision en raison de son occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 2], à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ou bien à défaut jusqu’au partage définitif du bien avec intérêt au taux légal ;
Condamne M. [G] [K] à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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