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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 5 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
Copie notifiée contre émargement sur la minute
et délivrée le JEUDI 05 MARS 2026
à :
sur … pages.
Le greffier,
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRSA
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 05 Mars 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame IREZA, Greffière,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [X] [L]
né le 22 Août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [X]
[Localité 1]
Comparant(e), Assisté de Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse
Non comparant, Représenté par Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse
Non comparant, ni représenté
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] – hôpital [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
centre social communal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par requête du 2 mars 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X].
Par écrit en date du 3 mars 2026, le procureur de la République de [Localité 1] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [X] a déclaré : « . »
Son conseil, Maître HAGNIER, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d’admission motivée du 25 février 2026,
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [M] [Y] en date du 25 février 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique,
la copie du certificat médical établi par le docteur [K] [C] dans les 24 heures de son admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
la copie du certificat médical établi par le docteur [R] [H] dans les 72 heures suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ;
la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 27 février 2026.
Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l’admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d’un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l’appréciation du consentement ou des troubles.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient présente des troubles sévères du comportement manifestés par un état d’errance pathologique, le patient ayant été retrouvé au milieu de la nuit dans la rue par la police, et ce, suite à une rupture thérapeutique ; qu’il présente toujours une désorientations temporo-spatiale et des troubles importants de la mémoire ; qu’il manifeste le souhait de reprendre son périple ; que le recueil de son consentement apparaît impossible ;
Qu’ainsi, les certificats médicaux révèlent qu’à la date de l’admission, il existait un péril imminent pour la santé de la personne et que l’état mental de la personne malade ainsi que les caractéristiques de sa maladie rendent nécessaires la poursuite des soins ;
Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [L] [X] ;
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [X] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [L] [X] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [L]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRSA
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Sabine IREZA
Ministère Public: Delphine MONTCUIT
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 05 MARS 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [X] [L]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de[L]
Comparant(e), Assisté(e) de Maître Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse
Non comparant(e), Représenté(e) par Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Maître………………………………………………
❒ A fait parvenir ses observations par écrit
Le représentant légal, tuteur, curateur :
Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : .CENTRE SOCIAL COMMUNAL
en sa qualité de ………………………………………………
Présent(e)
Absent(e)
❒ A fait parvenir ses observations par écrit
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier [X]
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Déclaration du Patient :
Déclaration de l’avocat :
Déclaration du Tiers :
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
Le juge a donné connaissance des observations écrites du Ministère public
❒ Il fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Délivrance à l’audience d’un formulaire explicatif.
_______________________________________________________________________________________
DÉCISION
❒Renvoi à l’audience du
❒Mise en délibéré de l’affaire à l’audience du À h
❒ Le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le à h
❒A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
❒Rejet de la demande
❒Mainlevée de la mesure
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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