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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/527
28 Novembre 2025
[G] [J]
C/
[8]
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3XW
CCC délivrées le :
à :
— [G] [J]
— Me Brigitte BERNARD
FE délivrée le :
à
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
non comparante, représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [T], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 juillet 2024 et reçue au greffe le 23 juillet 2024, Madame [G] [J] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 avril 2024, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([7]) de la Marne du 4 janvier 2024, relative à la fixation à un taux inférieur à 25% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible résultant de sa maladie de « syndrome de stress post-traumatique » déclarée le 29 décembre 2023, faisant ainsi obstacle à la saisine d’un [6] ([9]).
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 14 mai 2025.
À l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [G] [J], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
À titre principal et avant dire droit,
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical ;
— ordonner une contre-expertise médicale dans les conditions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale confiée à tel médecin psychiatrique, l’expert recevant pour mission de dire, après son examen clinique, si elle présente une incapacité permanente supérieur ou égale à 25% justifiant la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
— surseoir à statuer sur ses demandes et les réserver dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
— réserver les frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle présente une incapacité permanente supérieure ou égale à 25% justifiant la reconnaissance de son syndrome post traumatique au titre d’une maladie professionnelle ;
— débouter la [8] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la [8] aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande principale et au visa de articles L.461-1, R.142-16 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, Madame [G] [J] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal, qui est médecin généraliste et n’est pas à même de caractériser médicalement un syndrome de stress post-traumatique, n’a pourtant sollicité aucun avis sapiteur relevant de la psychiatrie et/ou rhumatologie. Elle ajoute que le médecin expert a banalisé le contexte de l’agression ainsi que les gênes et limitations physiques.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Madame [G] [J] fait valoir que l’historique de ses antécédents médicaux plaident incontestablement en faveur d’un taux d’incapacité permanente partielle provisoire supérieur à 25%.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— homologuer le rapport déposé par le Docteur [S] le 26 avril 2025 ;
— dire et juger que le taux inférieur à 25% est bien-fondé ;
— dire et juger l’absence de caractère professionnel de la maladie du 29 septembre 2023 déclarée par Madame [G] [J] le 29 décembre 2023 ;
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge du 4 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [G] [J] est bien fondée ;
— dire et juger que le rapport déposé par le Docteur [S] le 26 avril 2025 est clair, précis et sans ambiguïté ;
— dire et juger que Madame [G] [J] n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d’une mesure de contre-expertise ;
— débouter Madame [G] [J] de sa demande de contre-expertise ;
En conséquence,
— confirmer la décision du 4 janvier 2024 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [G] [J] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 30 avril 2024 ;
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que le taux prévisible d’incapacité est supérieur ou égal à 25%,
— renvoyer Madame [G] [J] devant les services de la caisse pour une étude administrative de la demande de maladie professionnelle ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [8] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. La caisse fait également valoir, au visa des articles R.142-16 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et que l’assurée ne produit aucun élément nouveau permettant de justifier une mesure de contre-expertise. La caisse ajoute que l’assurée n’avait jamais mentionné la nécessité de voir désigner un médecin spécialiste ni n’a interjeté appel de la décision désignant un médecin généraliste. La caisse fait également observer que le code de la sécurité sociale n’impose aucunement la désignation d’un médecin spécialiste et que le médecin qui a été désigné figure sur la liste des experts.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (civ. 2e 19 janvier 2017 nº15-26.655 P, 21 octobre 2021 nº 20-13.889).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Il appartient aux juges du fond, s’ils estiment que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise (Civ. 2ème, 18 oct. 2005, n° 03-30758 ; Civ. 2ème, 10 avril 2008, n°07-11-826 ; Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-11.943)
Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, no 04-30.341 ; 12 juin 2007, no 06-16.906 ; 17 janvier 2008, no 06-16.492 ; 5 juin 2008, no 07-16.929).
En l’espèce, le tribunal, saisi de la contestation de Madame [G] [J] sur le taux d’incapacité permanente prévisible imputable à sa maladie de syndrome de stress post-traumatique déclarée le 29 décembre 2023, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [G] [J], infirmière, a subi une agression de la part d’un malade hospitalisé en psychiatrie le 23 novembre 1998, au cours de laquelle celle-ci a reçu une violente gifle qui l’a projetée au sol.
Le médecin consultant précise qu’il n’y a eu aucune lésion osseuse ni articulaire retrouvée dans les examens complémentaires faits dans les années qui ont suivies et que seule une arthrose cervicale banale, non compressive a été identifiée.
Le médecin consultant note que sur le plan psychologique, la situation s’est progressivement dégradée probablement en raison d’une reconnaissance insuffisante de la part des structures administratives.
Le médecin consultant relève néanmoins que l’agression a été reconnue en accident du travail mais qu’il ne semble pas y avoir eu de taux d’IPP attribué, que les arrêts de travail survenus dans les années qui ont suivies ont été prescrits en maladie et que ces arrêts ont été multiples avec des prises en charge psychiatriques pendant de longues années.
Le médecin consultant indique également que Madame [G] [J] a été mise en retraite pour invalidité en 2011 et que depuis, elle a continué différentes activités soit comme infirmière préleveuse dans un laboratoire privé soit comme conseillère de vente dans différentes enseignes.
Le médecin consultant relève que Madame [G] [J] ne travaille plus depuis l’été 2023 tout en précisant que celle-ci a eu des problèmes de santé différents en 2024.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève enfin que Madame [G] [J] garde une marque psychologique de l’agression malgré la bénignité de ce qu’il s’est passé et que celle-ci n’a pas pu tourner la page.
Le médecin consultant retient que la déclaration du syndrome de stress post-traumatique du 29 décembre 2023 concerne une fragilité psychologique avec un retentissement somatique modéré comme en témoigne les nombreuses périodes de travail et le maintien de l’intégrité personnelle avec autonomie conservée.
Le médecin consultant en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [G] [J] imputable à la maladie de syndrome de stress post-traumatique déclarée le 29 décembre 2023 est de l’ordre de 15% selon le barème indicatif d’invalidité.
Si Madame [G] [J] considère que sa situation aurait dû être appréciée par un médecin consultant spécialisé en psychiatrie, il sera toutefois observé qu’elle n’avait aucunement sollicité la désignation d’un médecin spécialisé lorsqu’elle a formé sa demande d’expertise.
Le médecin consultant a en outre été choisi sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’appel conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et était donc habilité à réaliser la mission qui lui était confié, et ce quand bien même celui-ci n’était pas spécialisé en psychiatrie.
Si Madame [G] [J] considère que le médecin consultant a porté une appréciation médicale erronée sur sa situation, elle ne justifie toutefois d’aucun élément médical probant – contemporain de la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle – de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné quant à la consistance des séquelles retenues.
Madame [G] [J] ne produit en effet aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à l’origine dégénérative des douleurs cervicales eu égard à l’identification de signes dégénératifs d’arthrose cervicale et à l’absence de lésion osseuse ou articulaire mise en évidence dans les examens complémentaires dans les années qui ont suivi l’agression.
Madame [G] [J] ne saurait en outre se prévaloir utilement des constatations, examens et suivis médicaux réalisés postérieurement à sa demande du 29 décembre 2023 – lesquels mettent en évidence une aggravation de son état à compter de mai 2024 avec notamment une résurgence intense et invalidante de symptômes anxieux avec impossibilité à se projeter sur une reprise professionnelle, et une prise en charge en 2025 par le centre [12] [Localité 13] – dès lors que sa situation doit être appréciée à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il est au demeurant constant qu’à la date de la demande, Madame [G] [J] n’avait pas de suivi spécialisé en psychiatrie ni de traitement médicamenteux régulier.
Il sera enfin observé que le taux proposé par le médecin consultant en considération des séquelles retenues est conforme au barème indicatif qui prévoit un taux de 10 à 20% pour les états dépressifs avec asthénie persistante.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible imputable à la maladie de syndrome de stress post-traumatique déclarée le 29 décembre 2023 par Madame [G] [J] est inférieur à 25%, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale confiée à un médecin psychiatre.
Le taux d’IPP prévisible retenu faisant obstacle à la saisine d’un [6] ([9]) et à la reconnaissance professionnelle de la pathologie non désignée dans un tableau, il y a lieu de débouter Madame [G] [J] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie de syndrome de stress post-traumatique déclarée le 29 décembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Madame [G] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une contre-expertise médicale ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible imputable à la maladie de syndrome de stress post-traumatique déclarée le 29 décembre 2023 par Madame [G] [J] est inférieur à 25% ;
Déboute en conséquence Madame [G] [J] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie de syndrome de stress post-traumatique déclarée le 29 décembre 2023 ;
Condamne Madame [G] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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