Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVAV
du rôle général
[H] [W] épouse [W]-[E]
c/
[J] [E]
S.C.I. LE CHANDELIER
GROSSES le
— Me Camille GARNIER
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— Me Christine BAUDON
Copies électroniques :
— Me Camille GARNIER
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— Me Christine BAUDON
Copies :
— Dossier
— Ord. Sur Requête n° 24/228
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [H] [W] épouse [W]-[E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [J] [E]
Actuellement [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. LE CHANDELIER, prise en la personne de Me [R] [G] ès qualités d’administrateur provisoire désigné en cette qualité suivant ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 1er décembre 2017, domicilié en cette qualité à [Localité 1], [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
[P] [E] est décédé le [Date décès 7] 2005, laissant pour lui succéder :
— Madame [H] [W]-[E], épouse de [P] [E],
— Madame [C] [L] épouse [F] et Madame [B] [L], filles adoptives de [P] [E],
— Madame [J] [E], fille de [P] [E].
La succession de [P] [E] est notamment composée de la S.C.I. LE CHANDELIER, créée le 30 mai 1974 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 octobre 2002.
[P] [E] et madame [H] [W]-[E] étaient associés de la S.C.I. LE CHANDELIER depuis le 16 novembre 1999, à hauteur de 190 parts sociales soit 95 % du capital pour [P] [E] et à hauteur de 10 parts sociales soit 5 % du capital pour Madame [H] [W]-[E].
Le 24 mai 2004, Madame [H] [W]-[E] a été désignée en tant que gérante de la S.C.I. LE CHANDELIER.
Suivant jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [E], décédé le [Date décès 7] 2005.Commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme ou tout notaire qu’il se substituera, sous le contrôle du juge commissaire aux partages.Rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement.Débouté Madame [J] [E] de sa demande tendant à la condamnation de Mesdames [H] [W], [C] [L] et [B] [E] à rapporter à la succession des bijoux de famille Dit n’y avoir pas lieu de préciser que le notaire commis pourra consulter le fichier FICOBA et les établissements de crédit teneurs des comptes bancaires du défunt.Ordonné une expertise de l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Monsieur [P] [E] et spécialement une maison d’habitation située [Adresse 3] à Combronde (section AE [Cadastre 8]), un ensemble immobilier situé à Combronde (section AE [Cadastre 9] et YE95) et des parts de la SCI LE CHANDELIER. Désigné pour y procéder Monsieur [I], [Adresse 2], avec pour mission en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties ou de subordination à leur égard ou de communauté d’intérêt avec elles, de :visiter, décrire et évaluer les biens immeubles composant la succession et leurs meubles meublant,déterminer si lesdits biens peuvent ou non être partagés en nature.
Autorisé l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne.Dit que l’expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaireDit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis, à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.Désigne le juge commissaire pour surveiller les opérations d’expertise.Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 Mars 2013, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert. Dit les parties devront consigner 2 000 €, T.V.A. comprise, pour les frais d’expertise à la charge par moitié de Mesdames [H] [W], [C] [L] et [B] [E], d’une part et de Madame [J] [E] d’autre part avant le 01/12/2012.Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame [J] [E] contre le jugement du tribunal de grande instance de Riom en date du 23 mai 2003 ayant prononcé l’adoption simple de Mesdames [C] [L] épouse [F] et [B] [E] par Monsieur [P] [E]. Débouté Mesdames [H] [W], [C] [L] et [B] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [I] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif en 2013.
Suivant ordonnance en date du 25 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
Désigné la SELARL [U] représentée par M. [O] [U] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE CHANDELIER en lieu et place de la gérante, avec pour mission de :
se faire remettre les documents relatifs à la SCI étant précisé que l’administrateur aura un droit d’accès sur tous documents sociaux y compris ceux détenus par des tiers et qu’il pourra se faire communiquer tout document bancaire, assurer la gestion de la SCI pendant une durée de 6 mois et le cas échéant procéder à tous actes utiles en louant les biens de la SCI, établir les baux, encaisser les loyers et tenir la comptabilité,
dresser rapport de sa mission à l’issue de ses opérations en remettant une copie à chaque partie,
Dit que la rémunération de l’administrateur sera prise en charge par la SCI, Ordonné une expertise et Commis pour y procéder : M. [V] [A] demeurant [Adresse 4] pour mission de :
prendre connaissance de tous documents de la cause et notamment les pièces comptables qui seraient en possession de M. [Z], entendre les parties et au besoin tout sachantévaluer les parts de la SCI LE CHANDELIER et de faire lumière sur la gestion des comptes de la SCI depuis la prise de fonction de Mme [H] [W] [E] en 2004,établir les comptes, se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant, interroger les banques ou organismes divers ayant un lien avec la mission,faire toutes observations utiles quant à la tenue des comptes par rapport à la législation des SCI et recueillir tout avis, recueillir tous éléments techniques et de fait ; faire toute proposition de nature à faciliter la solution du litige,
Dit que l’expert qui pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et requérir communication de tout document utile sur présentation de la présente, notifiera un pré-rapport aux parties qui auront un mois pour formuler toutes observations,Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat en lui adressant le procès-verbal de conciliation,Dit qu’en application de l’article 38 du décret du 28/12/2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, Dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la juridiction de céans dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe, et remettra une copie à chaque partie,Fixé à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI LE CHANDELIER devra verser dans un délai D’UN MOIS à compter de ce jour entre les mains du régisseur des recettes de la juridiction, Dit qu’à défaut pour la SCI LE CHANDELIER de verser la consignation dans le délai fixé, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile prévoyant l’éventuelle caducité de la désignation de l’expert et la poursuite de l’instance,Dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis chiffré ; qu’il devra nous justifier avoir préalablement circularisé cette demande de provision auprès des parties et de leurs conseils et suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif du complément de provision,
Désigné le président de la juridiction ou son remplaçant pour suivre le déroulement des opérations, Rejeté le surplus des demandes, Laissé les dépens à la charge de la SCI LE CHANDELIER,Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Madame [T] [S] a été désignée en lieu et place de Monsieur [A] en qualité d’experte judiciaire.
Madame [S] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 22 novembre 2016.
Suivant ordonnance sur requête en date du 1er décembre 2017, Maître [R] [G] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. LE CHANDELIER.
Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 1er décembre 2017.
Suivant ordonnance en date du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à mettre fin à la mission confiée à Maître [R] [G] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE CHANDELIER et à la désignation de Madame [H] [W] veuve [E],Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un nouvel administrateur provisoire de la SCI LE CHANDELIER,Maintenu Maître [R] [G] dans ses fonctions d’administrateur provisoire de la SCI LE CHANDELIER,Dit que Maître [R] [G] en qualité d’administrateur provisoire aura également pour mission de :
Se mettre en relation avec Maître [K], Notaire désigné à la succession par la Chambre des Notaires d’Auvergne afin de lui transmettre les éléments relatifs à la gestion de la SCI LE CHANDELIER en vue des opérations de succession,
Dit que copie de la présente décision sera adressée à Maître [R] [G] en qualité d’administrateur provisoire,Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Laissé les dépens à la charge de Madame [H] [W] veuve [E],Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par acte en date du 22 avril 2024, madame [J] [E] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par voie de requête aux fins de voir prononcer la continuation de la S.C.I. LE CHANDELIER.
Suivant ordonnance sur requête en date du 26 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande.
Par actes en date du 25 juillet 2024, madame [H] [W]-[E] a assigné madame [J] [E] et la S.C.I. LE CHANDELIER prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités d’administrateur provisoire devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles 31, 32, 112, 493 et suivants, 700 et 845 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1844- et 1844-7 du Code civil,
Vu l’ordonnance sur requête,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 26 avril 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait,
— Annuler en conséquence toutes les actes subséquents,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [E] à porter et payer à Madame [H] [W]-[E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, madame [J] [E] a conclu aux fins suivantes :
— Débouter Madame [H] [W] [E] de l’ensemble de ses demandes en rétractation de l’Ordonnance présidentielle rendue en date du 26 avril 2024,
— Confirmer les termes de l’ordonnance en ce qu’elle a :
Constaté que la continuation de la SCI LE CHANDELIER ne peut être décidée et votée en assemblée générale eu égard à la mésentente des associés, Ordonné cette continuation pour ne pas mettre en péril la vie de la société, dit que cette poursuite sera limitée à une durée de cinq années sauf nouvelle décision de prorogation ou liquidation de la succession en cours,Dit que Maître [R] [G] mandataire ad’hoc procèdera aux opérations de publicité auprès de l’INPI ou de tout autre organisme habilité à cette fin, afin de poursuivre la durée de la vie de la société pendant cinq ans, Dit que la présente ordonnance devra être signifiée aux associées de la SCI LE CHANDELIER afin qu’ils aient pleine connaissance et puissent exercer leurs éventuelles voies de recours,
Y ajoutant,
— Rappeler que la mission d’administrateur judiciaire confiée à Me [R] [G] par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2017 demeure inchangée,
— Condamner Madame [H] [W] [E] à porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [J] [E],
— Condamner Madame [H] [W] [E] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de l’Ordonnance à intervenir.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.C.I. LE CHANDELIER a conclu aux fins suivantes :
— Débouter Madame [H] [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la comprise à payer à Maître [G] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI LE CHANDELIER une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, madame [H] [W]-[E] a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 31, 32, 112, 493 et suivants, 700 et 845 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1844- et 1844-7 du Code civil,
Vu l’ordonnance sur requête,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 26 avril 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait, tirée de l’absence de qualité à agir de Madame [J] [E], subsidiairement de l’absence de motivation justifiant qu’il soit fait entorse au principe du contradictoire, plus subsidiairement tiré de l’impossibilité juridique d’ordonner la continuation de la société,
— Annuler en conséquence toutes les actes subséquents,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire,
— Débouter Madame [J] [E] et Maître [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner Madame [J] [E] à porter et payer à Madame [H] [W]-[E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en rétractation
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1844-6 du Code civil dispose que :
« La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée ».
L’article 845 du Code de procédure civile prévoit que la présidente du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 du même Code précise que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de ce texte, la demande ne peut être accueillie qu’à la condition que le requérant établisse la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
L’absence de contradiction est considérée comme légitime soit lorsque l’efficacité de la mesure demandée en dépend, soit lorsque l’appel en cause du défendeur se révèlerait particulièrement difficile.
Madame [H] [W]-[E] soulève l’irrecevabilité de la requête de madame [J] [E] pour défaut de qualité à agir, au motif qu’elle n’avait pas été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. LE CHANDELIER par l’ensemble des associés et qu’aucun bien indivis n’était en péril au sens de l’article 815-2 du Code civil.
Elle expose à titre subsidiaire que la requête déposée par madame [J] [E] n’était pas motivée s’agissant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et que l’ordonnance sur requête n’était pas davantage motivée sur ce point. Elle ajoute que l’existence de dissensions ne suffit pas à justifier une dérogation au principe du contradictoire, que l’assentiment unanime de l’ensemble des associés était nécessaire à la poursuite de la société et que les contestations soulevées justifient au contraire l’instauration d’un débat contradictoire entre les parties. Elle indique enfin que l’urgence à décider de la prolongation de la S.C.I. LE CHANDELIER, dont le terme devait survenir plus d’un mois après le dépôt de la requête, ne permettait pas davantage de déroger au principe du contradictoire en ce qu’une procédure de référé d’heure à heure aurait pu être mise en œuvre par madame [J] [E].
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le juge n’avait pas le pouvoir d’ordonner la continuation de la société au-delà de son terme mais seulement de désigner un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation des associés afin de décider ou non de la prorogation de la société en application des articles 1844-6 et 1844-7 du Code civil.
Madame [J] [E] et la S.C.I. LE CHANDELIER prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualités d’administrateur provisoire, opposent que la requête sans débat contradictoire était recevable et justifiée au regard du contexte délétère existant entre les parties. Elles ajoutent que madame [J] [E] avait qualité pour agir en tant qu’héritière indivisaire de [P] [E] en application de l’article 815-2 du Code civil, cette mesure étant nécessaire à la conservation du bien indivis que constitue la S.C.I. LE CHANDELIER. Elles indiquent en ce sens que les organes sociaux de la S.C.I. LE CHANDELIER ont été dessaisis par ordonnance sur requête du 1er décembre 2017 et que la mission confiée à Maître [G] ne comportait pas la prorogation de la S.C.I. LE CHANDELIER lorsqu’elle arriverait à son terme.
Elles font également valoir que le contexte conflictuel dans lequel s’inscrit le règlement de la succession de [P] [E] justifiait que la demande de prorogation soit formulée de manière non contradictoire, la communication étant impossible entre les parties. Elles soutiennent par ailleurs que l’urgence commandait de prolonger la vie de la S.C.I. LE CHANDELIER.
Elles exposent enfin que le respect des dispositions de l’article 1844-6 du Code civil était devenu impossible en raison de la mésentente entre madame [J] [E] et madame [H] [W]-[E].
En l’espèce, madame [J] [E] et madame [H] [W]-[E] sont héritières indivises de la S.C.I. LE CHANDELIER depuis le [Date décès 7] 2005, date du décès de [P] [E], dont la succession n’a pas été réglée.
La S.C.I. LE CHANDELIER représente ainsi un bien indivis jusqu’au règlement de la succession.
L’article 9 des statuts de la S.C.I. LE CHANDELIER stipule par ailleurs que :
« […] La Société ne sera pas dissoute par le décès un ou de plusieurs des associés ; elle continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers ou représentants de l’associé ou des associés décédés […].
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés ».
Il s’ensuit que la représentation des copropriétaires indivis par l’un d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux n’est nécessaire que pour l’exercice de leurs droits auprès de la société.
Madame [J] [E], copropriétaire indivise de parts sociales au sein de la S.C.I. LE CHANDELIER, avait donc qualité pour agir en justice en prorogation de la S.C.I. LE CHANDELIER.
Par conséquent, sa demande était recevable.
En revanche, les moyens développés par madame [J] [E] et la S.C.I. LE CHANDELIER ne démontrent pas la nécessité de déroger au principe du contradictoire et l’impossibilité, pour madame [J] [E], d’obtenir en référé la désignation d’un mandataire de justice aux fins de consulter les associés sur la prorogation de la S.C.I. LE CHANDELIER, la présidente du tribunal judiciaire n’apparaissant en tout état de cause pas investie du pouvoir de prononcer sur requête la continuation de la société au regard de l’article 1844-6 précité.
En conséquence, l’ordonnance du 26 avril 2024 sera rétractée avec les conséquences reprises dans le dispositif.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de madame [J] [E], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 497 du Code de procédure civile,
PRONONCE la rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 avril 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
ORDONNE l’annulation de tous les actes subséquents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Sinistre ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souscription ·
- Blessure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Expertise judiciaire ·
- Réalisation ·
- Date ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Artisan ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon du logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Paiement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Ville ·
- Régie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Information ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Consultant ·
- Stress ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Fiche
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Prénom ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.