Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janvier 2024, n° 23/03887
TJ Marseille 29 janvier 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la défaillance de l'emprunteur permettait à la créancière d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, conformément aux dispositions du code de la consommation.

  • Accepté
    Mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la mise en demeure avait été régulièrement envoyée et que l'absence de régularisation justifiait la déchéance du terme.

  • Accepté
    Indemnité prévue par le contrat

    La cour a estimé que l'indemnité était justifiée par les termes du contrat et que les conditions pour sa demande étaient remplies.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que le débiteur, ayant succombé, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais d'article 700

    La cour a accordé le remboursement des frais à la créancière, considérant que le débiteur devait supporter cette charge.

  • Rejeté
    Frais d'exécution forcée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dispositions légales ne permettaient pas de faire porter cette charge sur le débiteur dans ce cas.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janv. 2024, n° 23/03887
Numéro(s) : 23/03887
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janvier 2024, n° 23/03887