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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janv. 2024, n° 23/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Chantal BLANC……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03887 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3REH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 23 mai 2022, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à M. [R] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de la marque RENAULT Mégane IV Berline TCe 140, d’un montant de 24 309,76 euros, remboursable en soixante mois au taux débiteur fixe de 2,95 % l’an, selon des échéances de 436,27 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 26 565,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter du 8 mars 2023, ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle l’affaire est retenue, la juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation.
La société de crédit, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [J], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, par mise à disposition au greffe prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient le 30 juillet 2022.
Par suite, l’action engagée le 25 mai 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (conditions générales article 2.5 ) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1 075,53 euros, faite par courrier recommandé, précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 23 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit lequel est revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort du décompte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 octobre 2022.
Sur les sommes dues
La SA DIAC produit aux débats le contrat de crédit signé électroniquement par l’emprunteur, la pièce d’identité du débiteur, des courriers recommandés avec avis de réception portant mise en demeure de payer puis déchéance du terme, un historique des paiements, un procès-verbal de livraison du véhicule le 31 mai 2022, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée électroniquement, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) le 23 mai 2022, la fiche de dialogue, la notice de conseil en assurance, le bordereau de rétractation et les justificatifs de solvabilité (fiches d’imposition et bulletin de paie de l’emprunteur). Dès lors, aucune circonstance ne justifie que l’établissement de crédit soit déchu de son droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du terme a été prononcée le 4 octobre 2022. Selon décompte en date du 8 mars 2023, la SA DIAC justifie de sa créance à hauteur de la somme de :
22 798,13 euros au titre du capital restant dû,
1 491,12 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet, août et septembre 2022,
333,41 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes impayées.
La somme de 119,28 euros au titre d’indemnités sur impayés (échéances) n’est pas justifiée dès lors que l’exigibilité immédiate a été prononcée
La SA DIAC est donc en droit d’obtenir le paiement de la somme de 24 622,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,94 %, comme demandé, depuis le 8 mars 2023 sur la somme de 24 289,25 euros.
Elle est également en droit d’obtenir le paiement de la somme de 1 823,85 euros au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital, avec intérêts légaux à compter du 8 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [R] [J] est condamné à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [R] [J] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 24 622,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % sur la somme de 24 289,25 euros à compter du 8 mars 2023 et celle de 1 823,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 23 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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