Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09752 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C3I
Minute :
S.A.R.L. P.D.R.
Représentant : Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [S] [T]
Copie délivrée à :
Me AMRANE
M. [T]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. P.D.R., SARL, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 juin 2020, PDR SARL a acquis de M. [G] [X] et M. [N] [X] un immeuble situé [Adresse 3].
Par sommation interpellative par commissaire de justice, délivrée à étude le 13 juin 2024 (sic), PDR SARL a fait sommation à M. [S] [T] quitter les lieux sous huit jours .
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, PDR SARL a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir l’expulsion de l’occupant.
L’instance a été enregistrée dans un premier temps sous le numéro RG 24/9752 avant d’être enregistrée dans un second temps sous le RG 24/10632.
PDR SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o ordonner l’expulsion immédiate, corps et biens de M. [S] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o ordonner la séquestration et le transport du mobilier et autres objets se trouvant dans les lieux, aux frais et risques et périls de M. [S] [T] ainsi que les personnes et biens de son chef, et ce en tous lieux au choix de la SARL PDR, et ce aux frais de M. [S] [T]
o condamner M. [S] [T] à payer :
? une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
? une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure et de ses suites ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il expose que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux objets du présent litige, ce qui lui cause par ailleurs un dommage.
M. [S] [T], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats la jonction des instances enregistrées sous les RG 24/9752 et RG 24/10632.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la jonction des instances RG 24/9752 et RG 24/10632
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances ouvertes sous les numéros RG 24/9752 et RG 24/10632 concernent la même affaire, relative à l’assignation délivrée le 18 novembre 2024. La bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances dont l’objet est identique.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction entre les instances RG 24/9752 et RG 24/10632 sous le numéro RG 24/9752.
o Sur le rejet de la demande d’expulsion et des demandes subséquentes
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la demanderesse justifie être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3].
Néanmoins, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la présence de M. [S] [T] dans les lieux a effectivement été constatée.
Il convient de souligner que malgré l’intitulé de l’exploit de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, c’est une sommation de quitter les lieux qui a été délivrée, et non une sommation interpellative destinée à constater la présence d’un individu dans ceux-ci. La sommation de quitter les lieux a été délivrée à étude.
Les constats effectués dans le procès-verbal de signification de cet exploit et de l’assignation introductive d’instance, pour justifier de la réalité de l’adresse du défendeur, selon lesquels le domicile est certain car « le signifié est connu de l’étude » et « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage » sont insuffisants pour caractériser l’occupation actuelle des lieux par lui. Ils se bornent à reprendre les informations, non précises et circonstanciées, délivrées par des personnes indéterminées sans les vérifier.
Les constats effectués dans les mêmes actes et les mêmes conditions selon lesquels « un avis de passe a été laissé sous la porte commune » ou « dans la boîte aux lettres » sont inopérants sans rapport avec la caractérisation de la présence de l’intéressé dans les lieux.
Enfin, il convient de souligner qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion de la présence du nom " [T] " sur les portes, sonnettes et boîtes aux lettres de l’immeuble litigieux dès lors qu’il s’agit également du nom des associés de la société demanderesse.
En conséquence, la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes seront rejetées.
o Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, PDR SARL n’établit pas l’existence d’une faute commise par le défendeur.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE PDR SARL de sa demande d’expulsion et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE PDR SARL de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE PDR SARL de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE PDR SARL au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Fait ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Enregistrement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Transfusion sanguine ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Défaillance ·
- Notification ·
- Titre ·
- Saisie
- Utilisation ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Prescription ·
- Cadastre ·
- Coopérative ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Créance ·
- Agence
- Successions ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Ordures ménagères ·
- Indivision ·
- Masse ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prorogation ·
- Algérie ·
- Caractérisation
- Handicap ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Activité ·
- Commission ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.