Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QY
AFFAIRE : [E] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [E]
né le 23 Février 1965 à AGEN (47000)
de nationalité Française
150 rue de la Mairie
N°3 Bellevue
01600 SAINTE EUPHEMIE
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N] épouse [E]
née le 02 Avril 1967 à SIERRE CANTON DU VALAIS (SUISSE)
de nationalité Suisse
150 rue de la Mairie
N°3 Bellevue
01600 SAINTE EUPHEMIE
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [I] [N] et M. [Y] [E] ont contracté mariage le 30 mars 1996, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Miribel (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [H] [D] [P], Notaire à Lyon (Rhône), en date du 18 mars 1996, et portant adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union :
[X], né le 9 juin 2005 à Ecully (Rhône), aujourd’hui majeur
Par exploit d’Huissier en date du 5 février 2025, enregistré au Secrétariat-Greffe le 4 mars 2025, M. [Y] [E] a assigné Mme. [I] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 29 septembre 2025, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté l’accord des parties pour une jouissance partagée du domicile conjugal jusqu’à sa vente effective
Dit que M. [Y] [E] prendra en charge le prêt relatif au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Constaté l’accord des époux pour une prise en charge par M. [Y] [E] de l’ensemble des frais afférents au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Dit que les frais concernant [X] seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [Y] [E] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
Mme. [I] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 5 novembre 2025 pour le demandeur, et le 7 novembre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [I] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande conjointe des parties de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 4 mars 2025 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Selon l’article 265-2 du Code Civil : « Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial » ;
Selon l’article 268 du Code Civil : « Les époux peuvent pendant l’instance en divorce, soumettre à l’homologation du Juge des conventions règlant tout ou partie des conséquences du divorce. Le Juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce » ;
En conséquence, l’accord des parties sur les modalités suivantes de la liquidation de leur régime matrimonial, sera homologué, à savoir :
Le partage du prix de vente du bien indivis relatif au domicile conjugal après réalisation des comptes entre les époux, à raison de la prise en charge des crédits, taxes, assurances supportés par M. [Y] [E] depuis l’assignation du 5 février 2025 ;
Attribution préférentielle du véhicule Renault Twingo à Mme [I] [N], pour une valeur de 1000 Euros ;
Partage par moitié des échéances du contrat LOA du véhicule Peugeot, ainsi que de l’assurance et des frais éventuels de remise en état lors de la restitution du véhicule
Dire que les parties n’ont pas de créance de participation à faire valoir entre elles
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En l’espèce, sera retranscrit au dispositif du présent jugement, l’accord des époux sur le versement par M. [Y] [E] à Mme [I] [N] d’une prestation compensatoire d’un montant de 140 000 Euros, qui sera payée au moment de la vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal , et, en tout état de cause, au plus tard dans le délai maximum d’une année à compter de la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [I] [N], née le 2 avril 1967 à Sierre Canton du Valais (Suisse)
et de
Monsieur [Y], [T] [E], né le 23 février 1965 à Agen (Lot-et-Garonne)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Miribel (Ain), le 30 mars 1996.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 4 mars 2025,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que le prix de vente du bien indivis relatif au domicile conjugal sera partagé après réalisation des comptes entre les époux, à raison de la prise en charge des crédits, taxes, assurances supportés par M. [Y] [E] depuis l’assignation du 5 février 2025,
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [I] [N] du véhicule Renault Twingo à Mme [I] [N], pour une valeur de 1000 Euros,
DIT que les échéances du contrat LOA du véhicule Peugeot, ainsi que l’assurance et les frais éventuels de remise en état lors de la restitution du véhicule, seront partagés par moitié,
DIT que les parties n’ont pas de créance de participation à faire valoir entre elles,
CONDAMNE M. [Y] [E] à verser à Mme [I] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 140 000 Euros, qui sera payée au moment de la vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal , et, en tout état de cause, au plus tard dans le délai maximum d’une année à compter de la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Ordures ménagères ·
- Indivision ·
- Masse ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Bien immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Fait ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Enregistrement ·
- Montant
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Transfusion sanguine ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Défaillance ·
- Notification ·
- Titre ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Activité ·
- Commission ·
- Action sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Prescription ·
- Cadastre ·
- Coopérative ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Créance ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prorogation ·
- Algérie ·
- Caractérisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.