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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 22 mai 2024, n° 23/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître, S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
NT
REFERENCES : N° RG 23/02638 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN3K
Minute : 24/00880
Madame [T] [C] épouse [V]
Monsieur [L] [V]
C/
S.A. AIR FRANCE représentée par Maître [W] [U]
Copie délivrée à :
M. [V] [L] et [T]
Mme [C] [T] épouse [V]
Copie délivrée à :
Maître Guillaume FOURQUET
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, par décret du 22 août 2022,
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [T] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne,
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3], représenté par Madame [T] [C] épouse [V] avec mandat écrit
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Maître Guillaume FOURQUET, Avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 06 novembre 2023 reçue au greffe le 15 novembre 2023 , Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] , ont attrait la société SA AIR FRANCE devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 20 euros au titre du remboursement des frais de repas,
— 10 euros au titre des frais de taxi
— 90 euros au titre d’une perte de journée de travail ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2023 devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous bois conformément à la loi n°2019-222 du 23 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ;
A cette audience, la SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, soulève l’irrecevabilité de l’action en invoquant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle affirme que les requérants n’ ont jamais tenté la moindre démarche en vue d’un règlement amiable du litige Elle ajoute que les demandeurs ne communiquent aucun document de nature à démontrer une quelconque tentative de conciliation .
Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] représentés par leur avocat soutiennent avoir fait appel à un service de protection juridique ; Il précise qu’ avant de saisir la juridiction, ils ont vainement réclamé l’indemnisation du retard que leur vol a subi et ne formule aucune observation supplémentaire sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la compagnie aérienne ; Ils soutiennent que leur vol retour au départ de [Localité 7] à destination de [Localité 8] CHARLES DE GAULLE prévu le 09 octobre 2023 a subi un retard de plus de 3 heures ;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe, .
MOTIFS DE LA DÉCISION
l’article 750-1 du code de procédure civile L’art. 1er du Décret. no 2023-357 du 11 mai 2023 qui est applicable aux instances introduites à compter du 1er oct. 2023 , est une disposition commune à l’ensemble des procédures devant le tribunal judiciaire en ce compris la procédure européenne de règlement des petits litiges,
Il prévoit qu'" à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
?Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
?1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
?2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
?3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
En d’autres termes, sauf exceptions, toute demande en justice tendant au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros (hors frais, tels les frais de l’article 700 du code procédure civile, ou intérêts) doit être précédée d’un recours à un mode alternatif de règlement du litige sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Enfin, aux termes de l’article 4 alinéa 4 du règlement européen n°861/2007 précité, lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.
En l’espèce, au regard des pièces fournies au dossier Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] ne justifient pas avoir tenter une résolution préalablement à la saisine de la juridiction, la demande sera en conséquence, déclarée irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement européen n° 861/2007 du 11 juillet 2007 tel que modifié par le règlement européen n° 2015/2421 du 16 décembre 2015, le demandeur succombant à l’instance supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la demande de Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [V] et Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le 22 mai 2023
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02638 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN3K
DÉCISION EN DATE DU : 22 Mai 2024
AFFAIRE :
Madame [T] [C] épouse [V]
Monsieur [L] [V]
C/
S.A. AIR FRANCE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
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