Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 6 mars 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVL
Madame [J] [N] /c Monsieur [W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30203
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame + Monsieur (LRAR)
le
Extrait exécutoire à [11] le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 mars 2025
dans l’affaire entre :
Mme [J] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie demanderesse -
ET
M. [W] [V]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVL
Madame [J] [N] /c Monsieur [W] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [J] [N], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (CHER),et
M. [W] [V], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 19] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [J] [N], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14],
* M. [W] [V], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
DÉBOUTE les époux de leurs demandes d’attribution des véhicules ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la jouissance du véhicule RENAULT Clio 5 soit attribuée à Mme [J] [N], à charge pour elle d’assumer le règlement du crédit souscrit pour l’acquisition dudit véhicule, et pour que la jouissance du véhicule RENAULT Clio 3 soit attribuée à M. [W] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [F] [V] [N] née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 20] (68), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [J] [N] ;
DIT que M. [W] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement le plus large, défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Hors et durant les vacances scolaires :
Chaque dimanche et chaque mercredi : de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [W] [V] devra verser à Mme [J] [N] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [V] [N] d’un montant de 220,00 € (deux cent vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [15] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVL
Madame [J] [N] /c Monsieur [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVL
DEMANDEUR
Madame [J] [N] épouse [V]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVL
DEMANDEUR
Madame [J] [N] épouse [V]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Locataire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Abandon ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Accessoire ·
- Assignation
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Atlantique ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Renouvellement ·
- Immobilier ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration
- Village ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Prescription ·
- Erreur ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.