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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRIM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [V] [S] BNR
C/
S.C.C.V. LIBERTE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 13])
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 13])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [V] [S] BNR
(RCS [Localité 13] N°383 183 357),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. LIBERTE (RCS NANTES N°920 544 897),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRIM du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction de deux bâtiments sur sous-sol à édifier sur un terrain situé [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 1]) sur des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3] et partiellement la parcelle [Cadastre 2], la S.C.C.V. LIBERTE, filiale support de programme du groupe immobilier REALITES, a confié à un groupement de maîtrise d’œuvre, ayant pour mandataire commun la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [V] [S] BNR, une mission de conception, de mise au point technique, de suivi et de contrôle d’exécution, d’assistance à commercialisation, d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) et de suivi architectural, suivant acte sous seing privé du 27 février 2023.
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2024, il a été régularisé un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre prenant acte d’une modification du programme porté à 87 logements développant à minima 4 790 m², entraînant pour reprise du projet initial une mise à jour des honoraires de maîtrise d’œuvre pour un montant supplémentaire.
Se plaignant du non-paiement de deux factures des 23 juillet et 21 octobre 2024, en dépit de mises en demeure du 12 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [V] [S] BNR à fait assigner en référé la S.C.C.V. LIBERTE selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter le paiement de :
— la somme provisionnelle de 123 309,36 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 pour la somme de 26 119,68 € et de l’assignation valant mise en demeure pour la somme de 97 189,68 €, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. LIBERTE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [V] [S] BNR présente des copies des documents suivants :
— extrait Pappers SELARL d’architectes [V] [S],
— extrait Pappers SCCV LIBERTE,
— contrat de maitrise d’œuvre,
— avenant au contrat de maitrise d’œuvre,
— facture n° BN 240755,
— facture n° BN 241022,
— mise en demeure du 12 décembre 2024,
— mise en demeure du 07 janvier 2025,
— LRAR REALITES du 03 janvier 2025,
— communiqué de presse de REALITES du 19 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que les factures n° BN 240755 du 23 juillet d’un montant de 26 119,68 € et BN241022 du 21 octobre 2024 d’un montant de 97 189,68 € n’ont pas été payées dans le délai des 45 jours, ni après les mises demeure du 12 décembre 2024 et du 7 janvier 2025.
Dans un courrier du 3 janvier 2025, le directeur technique du groupe REALITES a écrit pour indiquer qu’il avait bien comptabilisé et validé les factures de plusieurs opérations, dont celles numérotées BN 240755 et BN 241022, mais qu’en raison d’une forte tension sur leur trésorerie, l’ensemble des paiements était bloqué.
L’obligation de paiement des factures n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la somme de 123 309,36 € sera accordée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 pour la somme de 26 119,68 € et de l’assignation valant mise en demeure sur le surplus jusqu’à parfait paiement.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. LIBERTE doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. LIBERTE à payer à la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [V] [S] BNR les sommes de :
— 123 309,36 € TTC à titre de provision sur les factures n° BN 240755 et BN 241022 impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 26 119,68 € et du 21 janvier 2025 sur le surplus jusqu’à parfait paiement,
-1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. LIBERTE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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