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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 30 juil. 2024, n° 23/07670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/07670 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWWC
N° MINUTE : 24/00095
AFFAIRE
[R] [P] [I] [Y] épouse [M] [C], [U] [M] [C]
C/
DEMANDEURS
Madame [R] [P] [I] [Y] épouse [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406
Monsieur [U] [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Eléonore PEIFFER DEVONEC de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 138
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de référé du 4 janvier 2021,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 15 novembre 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 mars 2023 pour Monsieur [U] [X] et le 22 mars 2023 pour Madame [R] [Y],
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (République du Niger)
et de Madame [R] [P] [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (République du Cameroun)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 14] (République du Niger),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [R] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au règlement des loyers et charges de chacun,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mars 2019 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] [X] et par Madame [R] [Y] à l’égard de : [N],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (92),
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier »,
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Jusqu’aux sept ans de l’enfant :En période scolaire : les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 19 heures, Pendant les vacances scolaires : tous les dimanches, excepté le dimanche veille de rentrée scolaire, de 10 heures à 19 heures, si l’enfant se trouve en Ile-de-France,A partir des sept ans de l’enfant, et à condition que le père puisse l’héberger correctement (dans un logement disposant d’une chambre d’enfant) :En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, étant précisé que le partage des grandes vacances scolaires se fera par quinzaine le premier été, à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [R] [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 30 Juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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