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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00535 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWUP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence PLUTA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon carte grise barrée en date du 02 juillet 2024, Madame [D] [E] a acquis un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [H] [S], ce dernier ayant fourni lors de la vente un procès-verbal de contrôle technique établi le 25 juin 2024 ne faisant état que de défaillances mineures.
Par courrier du 04 août 2025, le conseil de Madame [D] [E] a mis en demeure Monsieur [H] [S] d’avoir, dans un délai de quinze jours, à régler la somme de 1 381,69 euros entre les mains de Madame [D] [E] au titre des frais de réparation du véhicule.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 03 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [D] [E] a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Ordonner une expertise aux fins d’examiner le véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant ;
— Commettre tel expert qu’il plaira avec mission de :
Convoquer les parties,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner le véhicule litigieux, à savoir le véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1] qui se trouve actuellement au domicile de ses parents [Adresse 5] à [Localité 1],Dire s’il est affecté de désordres, dans l’affirmative les décrire et en déterminer la cause,Le cas échéant, dire si les désordres constatés étaient préexistants à la vente,Dire si les désordres rendent le bien impropre à son usage,Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices subis,Décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,Evaluer la totalité du préjudice subi par la partie demanderesse (frais de remorquage, frais de dépannage, frais de gardiennage, perte de jouissance…),Déposer un pré-rapport, laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels et répondre à ceux-ci,Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport un mois avant le rapport définitif.- Dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix sur autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [H] [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte introductif a été signifié en l’étude de Maître [K] [V], commissaire de Justice, et la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [D] [E] produit un rapport d’expertise amiable établi le 23 avril 2025 à la demande de son assureur de protection juridique qui a permis d’objectiver un dysfonctionnement de la climatisation, la présence d’une pédale d’embrayage dure et un passage en vitesse difficile.
En outre, ce rapport a constaté que l’allumage du voyant et le défaut intermittent d’un dispositif d’ABS sont liés à la défaillance d’un des capteurs ou à un défaut de communication des éléments constitutifs du système ABS.
Selon ce rapport d’expertise, les désordres mécaniques et électriques intermittents n’étaient pas décelables lors de la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage. Les faits générateurs et les désordres auraient préexisté à la vente, ou du moins ils auraient été en germe.
Madame [D] [E] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements affectant le véhicule acquis et susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [D] [E].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [D] [E] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales et notamment le kilométrage au jour de la vente et à celui de chaque intervention et expertise ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état; à défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [D] [E] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [D] [E], avant le 10 avril 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [D] [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [D] [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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