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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée c/ S.C.I. LIPEKA, Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro D 1 292 705.001 dont le siège social, au registre du commerce et des société de Nouméa sous |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01384 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4XT
JUGEMENT N°25/
Notification le : 14 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – S.C.I. LIPEKA, représentée par sa gérante et représentante légale Mme [V] [C]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. LIPEKA
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro D 1 292 705.001 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par sa gérante en exercice
comparante par sa gérante en exercice, Mme [C] [V],
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 25 avril 2017, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti un prêt immobilier n° 21701476 à la SCI Lipeka, d’un montant de 37 000 000 F CFP, remboursable en 120 mensualités de 344 208 F CFP, au taux fixe de 2,1 %.
Le prêt a été régularisé par acte notarié du 2 juin 2017.
Suite à impayés ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 20 juin 2023, revenue avisé non réclamé, la BCI a prononcé la déchéance du terme par courrier du 4 octobre 2023, reçu le 6 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, signifiée au défendeur le 10 juin 2024 et complétée par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2024, la Banque Calédonienne d’Investissement, représenté par avocat, a attrait la SCI Lipeka devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
Recevoir la BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, BCI en ses demandes ;
Et y faisant droit,
Accueillir la requérante en sa demande, la dire juste et bien fondée, y faire droit ;
Débouter la SCI LIPEKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI LIPEKA à hauteur de ses engagements, à payer à la BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, les sommes suivantes :
Au titre du prêt immobilier N°287268 à l’origine de 37.000.000 F CFP :
La somme de 16.511.448 F CFP représentant le capital restant dû et les mensualités impayées avec intérêts au taux contractuel de 2.1 % l’an à compter du 10.07.2023, date de la déchéance ;
La somme 384.712 F représentant la majoration des intérêts sur échéances impayées au taux de 3 % l’an, à compter du 15.04.2023, date de la défaillance;
La somme de 1.149.527F CFP représentant l’indemnité contractuelle de défaillance, avec intérêt au taux légal à compter du 15.04.2023, date de défaillance ;
Dire et juger que les sommes dues produiront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à l’ancienneté de la dette ;
Condamner la SCI LIPEKA à payer à la BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, BCI la somme de 250.000 Francs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit ;
Par conclusions récapitulatives n° 2 en date du 14 décembre 2024, notifiées par le greffe le 18 décembre 2024, la SCI Lipeka, représentée par sa gérante, Mme [C] [V], demande de :
• De rejeter l’exécution provisoire demandée par la BCI.
• D’ordonner un rééchelonnement du prêt sur une durée maximale possible, avec des mensualités adaptées à la capacité de remboursement actuelle de la SCI.
• D’accorder un délai supplémentaire pour permettre la mise en vente ou en location effective du bien.
• De réduire ou supprimer les pénalités et intérêts contractuels, au vu des circonstances exceptionnelles et des démarches entreprises.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces produites, ce que ne conteste pas la SCI, que celle-ci reste devoir la somme 15 478 824 F CFP au titre du capital restant dû et la somme de 1 032 624 F CFP au titre des échéances impayées, soit la somme totale de 16 511 448 F CFP.
La SCI sollicite la suppression ou la réduction des intérêts contractuels. Toutefois, en vertu de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le tribunal ne peut prescrire un taux inférieur au taux légal, qui est significativement supérieur au taux contractuel depuis de nombreux semestres. Il ne serait donc pas de l’intérêt de la débitrice de substituer le taux légal au taux contractuel.
Les intérêts sur la somme de 16 551 448 F CFP seront donc dus au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024, date de la déchéance du terme.
En revanche, concernant la pénalité de majoration de 3% du taux conventionnel pour les échéances impayées (art 6 du prêt), il convient de constater qu’elle constitue une clause pénale soumise à l’appréciation du tribunal en vertu de l’article Lp 1147-5 du code civil.
En l’espèce, les 83 premières échéances ont été payées, au sein desquelles les intérêts représentent la part la plus importante. En outre, la banque ne fait état d’aucun préjudice particulier, autre que la perte de la possibilité de percevoir plus d’intérêts.
Dès lors, la somme due au titre de la majoration du taux conventionnel sur les échéances impayées sera réduite à la somme de 40 000 F CFP au lieu des 384 712 F CFP demandés.
De même, sur le même fondement et pour les mêmes motifs, outre que les formalités et tracas découlant du défaut de poursuite du prêt ne sauraient justifier d’une telle somme, l’indemnité contractuelle de 8% sera ramenée à la somme de 120 000 F CFP.
Enfin, la capitalisation des intérêts, certes prévue par l’article Lp 1147-8 du code civil, est exclue, en matière de crédit immobilier, par l’article L. 312-23 du code de la consommation, qui prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coûts autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS
En vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur au regard de sa situation et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
En l’espèce, le rééchelonnement de la dette sur deux ans ne permettrait pas à la SCI d’obtenir des mensualités conforme à sa demande, ni même inférieures à celle du prêt initial.
En revanche, la gérante de la SCI fait état de la vente imminente d’un bien immobilier aux Etats-Unis qui permettra de solder la dette. Elle produit divers documents qui attestent de cette possibilité, même si dans un de ses écrits, elle faisait état d’une vente en février 2025.
Si la banque estime que la SCI ne justifie pas d’une situation permettant d’octroyer des délais, elle n’indique pas que ses besoins rendent nécessaire un paiement immédiat, que la SCI n’est pas en mesure d’assurer.
Aussi, compte tenu des affirmations de la SCI, il y a lieu de reporter le paiement des sommes dues au 1er octobre 2025.
Ce délai suspend l’exigibilité de l’entièreté de la dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
La SCI Lipeka, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire, étant rappelé que cela n’affecte pas le report de la dette au 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI Lipeka à verser à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 16 511 448 F CFP (seize millions cinq cent onze mille quatre cent quarante-huit francs CFP) au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,1 % à compter du 4 octobre 2024,
CONDAMNE la SCI Lipeka à verser à la Banque Calédonienne d’Investissement les sommes de :
— 40 000 F CFP (quarante mille francs CFP) au titre de la pénalité de 3 %,
— 120 000 F CFP (cent vingt mille francs CFP) au titre de la pénalité de 8 %,
DÉBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande de capitalisation des intérêts,
REPORTE l’exigibilité des créances ci-dessus de la Banque Calédonienne d’Investissement à l’égard de la SCI Lipeka au 1er octobre 2025,
DIT qu’avant le 1er octobre 2025, la SCI Lipeka sera tenue de verser les sommes mentionnées ci-dessus,
RAPPELLE que jusqu’au 30 septembre 2025 les sommes dues ne produiront ni intérêts, ni frais,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SCI Lipeka aux entiers dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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