Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00633 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVH5
Jugement du 03 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00633 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVH5
N° de MINUTE : 24/00652
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P], salarié de la société [6], en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2021.
La société [6] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après “la CPAM”) une déclaration d’accident du travail complétée le 23 juillet 2021 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites : “en travaillant sur la machine, il procédait au réglage afin de démarrer une production. Il portait les EPI nécessaires. Une fois le réglage terminé, s’est retourné pour mettre en route sa production, son genou a craqué et il a ressenti une vive douleur ”.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2021 constate une “Entorse du genou gauche”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 6 août 2021.
Par lettre du 16 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la date de consolidation retenue par la CPAM et l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [P].
Par avis rendu au cours de la séance du 3 février 2023, la CMRA a rejeté le recours exercé par la société [6].
Par requête reçue le 6 avril 2023, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Z] avec notamment pour mission de :
Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont M. [X] [P] a été victime le 21 juillet 2021, et préciser lequel,Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de M. [X] [P] et préciser lesquels,En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,Dire si l’état de santé de M. [X] [P] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 21 novembre 2021,Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [P].
L’expert désigné a déposé son rapport le 18 janvier 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée par son conseil, par des conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
Entériner le rapport du docteur [Z] du 18 janvier 2024,Fixer la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [X] [P] au 21 novembre 2021,Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] au-delà du 21 novembre 2021, Condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Régulièrement représentée par son conseil, la caisse d’assurance maladie de Seine-Denis s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, le docteur [Z] a conclu son rapport en ces termes :
« 3- La lésion imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail relaté le 21/07/2022 est une douleur du genou gauche, en l’absence probante de toute fracture osseuse, de toute lésion post-traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. Le patient n’a pas fait l’objet d’un contrôle par le service médical, au vu des éléments communiqués. Il y a eu le 21/09/2021 une intervention chirurgicale pour une méniscectomie interne et une synovectomie du genou gauche. Si la méniscectomie peut être acceptée bien que nous n’avons pas la preuve qu’il s’agit d’une déchirure post-traumatique récente, la synovectomie en revanche ne peut être imputable de manière directe exclusive avec le fait de faible cinétique relaté le 21/07/2021, aussi, la durée de l’arrêt de travail et des soins imputables à une acutisation d’une pathologie non traumatique du genou gauche ne saurait s’étendre au-delà du 21/11/2021.
Au-delà de cette date, l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
4- A compter du 21/11/2021, l’arrêt de travail et les soins sont en rapport avec une pathologie non traumatique du genou gauche qui continue d’évoluer pour propre compte.
5- Nous n’avons pas la notion d’une autre affection postérieure à l’arrêt de travail initial sans lien directe et certain avec l’accident du travail qui a pu influencer l’état de santé de Monsieur [X] [P].
6- L’état de santé de Monsieur [X] [P] est consolidé la 21/11/2021 ».
La CPAM ne conteste pas les termes de ce rapport qui apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté
Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 21 juillet 2021 au 21 novembre 2021 et en déclarant inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] postérieurement au 21 novembre 2021.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 octobre 2023.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [P] au 21 novembre 2021, au titre des suites de son accident du travail du 21 juillet 2021 ;
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [X] [P] postérieurement au 21 novembre 2021 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure au titre de son accident du travail du 21 juillet 2021 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Compte courant ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Signature ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dépôt
- Associations ·
- Logement-foyer ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Bébé ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Non conformité ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Lot
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Application
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- République française ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Conforme ·
- Date ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Provision
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.