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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 17Monsieur [ F ] [ D ], Société HABITAT 17 |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 07 Mai 2026
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP56
Minute : 26/93
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société HABITAT 17
représentée par Madame [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [E] [Y] – [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Société HABITAT 17Monsieur [F] [D]
copie exécutoire :
Société HABITAT 17
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022, Habitat 17 a donné en location à Monsieur [F] [D] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 387,16 euros outre 114,31 euros de charges.
Un dépôt de garantie de 387 euros a été versé par le locataire.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire était établi le 27 novembre 2023.
Par ordonnance du Juge du Tribunal de proximité de Rochefort en date du 13 mai 2025, il a été enjoint à Monsieur [F] [D] de payer à Habitat 17 une somme de 426,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’une somme de 33,80 euros au titre des frais de procédure.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 04 juin 2025 à étude.
Monsieur [F] [D] a fait opposition au greffe du Tribunal de proximité de Rochefort le 12 août 2025.
Il contestait l’existence de dégradations locatives en raison de l’absence de meubles de cuisine, indiquant que lors de son entrée dans les lieux, il avait racheté la cuisine aménagée installée par l’ancienne locataire si bien que le meuble sous-évier lui appartenait et il était donc en droit de le reprendre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026.
A l’audience, Habitat 17, régulièrement représentée, sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui régler la somme de 426,08 euros correspondant à des impayés du loyer de Novembre 2023 à hauteur de 88,08 euros déduction faite du dépôt de garantie versé par le locataire à son entrée dans les lieux, et à hauteur de 338 euros au titre des dégradations locatives liées à l’absence de meubles sous-évier.
Monsieur [F] [D], n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué. La présente décision, non susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile dans la mesure où il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition portant injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à injonction de payer a été reçue le 12 août 2025 tandis que l’injonction de payer a été rendue le 13 mai 2025 et signifiée à étude le 04 juin 2025.
Dans la mesure où aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a été initiée, et où le demandeur n’a pas contesté la recevabilité de l’opposition, elle doit être considérée comme recevable et il convient de l’examiner au fond.
Sur la demande au titre des impayés de loyer
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Habitat 17 expose que Monsieur [D] a délivré un congé de départ pour le 27 novembre 2023, sans toutefois le produire, si bien qu’il est redevable du loyer de Novembre 2023 au prorata du temps occupé, soit 27 jours.
Le loyer s’élevait, en Novembre 2023 à 527,87 euros. Le dépôt de garantie versé était de 387 euros.
L’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989 indique que pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
S’il n’est pas produit le congé délivré par le locataire pour déterminer la durée du préavis et ainsi la période de loyer dû, toutefois, l’état des lieux a été effectué le 27 novembre 2023 et Monsieur [D] n’a pas contesté, dans son opposition, la somme due au titre de l’impayé de loyer.
Ainsi, compte tenu du décompte produit par Habitat 17 et de la date de sortie effective du locataire, Monsieur [D] apparaît redevable de la somme de 475,08 euros correspondant à 27 jours d’occupation.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En vertu des articles 1754 et 1755 du Code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux ; toutefois, ces réparations locatives ne peuvent être mises à la charge du locataire quand elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il est par ailleurs tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Habitat 17 sollicite la somme de 338 euros au titre du remplacement du meuble sous-évier manquant lors de l’état des lieux de sortie de Monsieur [D], ce qu’elle considère être une réparation locative.
L’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un meuble évier tandis que l’état des lieux pré-sortant du 30 octobre 2023 et l’état des lieux sortant du 27 novembre 2023, signés sans observation ni opposition par Monsieur [D], indiquent qu’il manque un meuble évier.
Monsieur [D] reconnaît avoir enlevé ce meuble au motif qu’il avait acheté la cuisine aménagée par la précédente locataire et qu’ainsi, ce meuble lui appartenait. Il produit, pour en justifier, un courrier dénommé attestation sur l’honneur de Madame [Z] [M], indiquant avoir laissé à son départ et moyennant finances, quelques meubles dans le logement au nouveau locataire et notamment une cuisine équipée.
Cependant, cette attestation ne satisfait pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile si bien qu’elle n’a pas de valeur probatoire, l’identité de son auteur n’étant au demeurant pas déterminée ni certaine.
Mais au demeurant, quand bien même Monsieur [D] aurait acheté le meuble sous évier à l’ancienne locataire, ce qui n’est pas rapporté, il est mentionné dans l’état des lieux d’entrée que le logement était loué avec un meuble évier, ce qui n’a pas fait l’objet de mention de la part du locataire. Il devait donc, à sa sortie, veiller à laisser un meuble évier que ce soit celui d’origine ou celui qu’il aurait racheté.
Il est ainsi redevable du remplacement du meuble évier.
Habitat 17 sollicite la somme de 338 euros en produisant deux justificatifs de montants différents mais dont le moins cher est de 338 euros. Il conviendra donc de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme étant précisé que l’état du meuble à l’entrée était bon et qu’il n’a occupé le bien qu’un an.
Monsieur [D] est donc redevable de la somme de 426,08 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 387 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Habitat 17 n’a pas émis, lors de l’audience, de demande au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause, cette demande n’est pas contradictoire en raison de l’absence de Monsieur [D]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la somme de 426,08 euros au titre du loyer et charges impayés dus au 27 novembre 2023 ainsi que des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie de 387 euros conservé par le bailleur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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