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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 24/34300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34300
N° Portalis 352J-W-B7F-C4T7E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(A.J. Totale numéro 2021/042184 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, #P0170
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, #D1977
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[J] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
REJETTE l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [V] [F] ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 15 octobre 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [L] [O] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [V] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [F] de :
Monsieur [V], [S] [F],
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Et
Madame [L] [O],
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 25 août 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [L] [O] à l’égard de l’enfant mineur : [X], [G] [F], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [L] [O] ;
FIXE un droit de visite au profit de Monsieur [V] [F] qui s’exercera à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : un dimanche sur deux, de 9h30 à 17h30, y compris en période de vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances hors de [Localité 15] ou de la région parisienne ;
DIT que le passage de bras se fera par l’intermédiaire de
la Fondation [Adresse 14],
sise [Adresse 8]
(Tél : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 17]),
selon les horaires d’ouverture et de fermeture de la fondation, à charge pour chaque parent de se présenter aux horaires définis par les responsables de la fondation ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur de la Fondation, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de la fondation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [F] d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire ou le lieu de vie de l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [G] [F], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16] due par Monsieur [V] [F] à Madame [L] [O], à la somme de 250 euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [G] [F], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
contribution = --------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité (en ce compris les frais de cantine) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, et tout autre frais utiles) de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve qu’ils aient été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs de la dépense considérée, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [F] à payer à la S.C.P. [11] la somme de 5.000 euros T.T.C. au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 15], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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