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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 23/00989 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRBY
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [L] [T]
14 boulevard Lelasseur
44000 NANTES
comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T], né le 28 avril 1971, a été gérant de la SARL Micro Assistance ayant une activité de prestataire en informatique, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 octobre 2016.
Un contrôle comptable d’assiette d’une société Air Energie Ouest effectué en décembre 2021 a révélé l’existence de règlements effectués de façon régulière par cette société au cours des années 2018 à 2021 au profit de M. [T] pour des prestations informatiques, alors que ce dernier avait été radié à compter du 17 mai 2017 en sa qualité de travailleur indépendant
Dans une lettre du 27 août 2022, M. [T] a écrit à l’URSSAF des Pays de la Loire dans les termes suivants :
‘‘J’exerce une activité de prestataire informatique pour laquelle aucune déclaration n’a été effectuée sur l’année 2018 auprès de votre organisme ;
‘‘Suite au contrôle Urssaf réalisé par Mme [I] [Z] et à la régularisation de ma situation fiscale au titre de l’année 2018, je souhaite demander la régularisation de mes cotisations sociales auprès de votre organisme, au titre des revenus BNC perçus sur cette année 2018''.
Le 27 mars 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [T] une mise en demeure d’un montant total de 6.809 € au titre des cotisations et contributions sociales dues à titre de régularisation sur l’année 2018, augmenté de 336 € de majorations et de pénalités. Cette mise en demeure a été notifiée à M. [T], le 7 avril 2023.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [T], le 22 septembre 2023, une contrainte de 6.809 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [T] par commissaire de justice, le 26 septembre 2023.
Par lettre envoyée le 9 octobre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 22 septembre 2023 pour les motif suivants, ainsi rédigés :
‘‘Cette dette fait partie de ma proposition de régularisation actuellement déposée chez mon avocat, Maître Stéphane Bonneti ;
‘‘Proposition qui reste dans l’attente d’une réponse de l’Urssaf ;
‘‘Urssaf qui à ce jour n’a apporté aucune solution au blocage de ma situation sociale que je subis depuis février 2017''.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 26 septembre 2023 pour un montant de 6.809 € ;
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 6.809 € au titre de la contrainte du 22 septembre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner M. [T] aux frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023 pour un montant de 72,80 € ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que si les cotisations et contributions sociales dont il est redevable sont prescrites, M. [T] n’en a pas moins demandé à s’acquitter volontairement des cotisations dues pour l’année 2018 ; que la somme de 6.809 € correspond au montant des cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2018 de 6.473 €, étant précisé que les cotisations se calculent sur la base du revenu réel perçu en 2018, ce montant étant augmenté de 336 € de majorations de retard.
Oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que M. [T] ne conteste pas les sommes demandées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Cette date a été prorogée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [T] :
Selon l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de l’opposition. Cette dernière doit être motivée.
Si M. [T] a formé opposition, le 9 octobre 2023, à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF des Pays de la Loire, le 22 septembre 2023, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 26 septembre 2023, de sorte que le délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité à l’article R.133-3 pour former opposition, n’était pas expiré, il n’en demeure pas moins qu’en indiquant que «cette dette fait partie de sa proposition de régularisation actuellement déposée chez son avocat et qui reste dans l’attente d’une réponse de l’Urssaf qui à ce jour n’a apporté aucune solution au blocage de sa situation sociale», M. [T] ne conteste pas le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées et n’a, dès lors pas donné de motivation, au sens de l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, à son opposition.
L’opposition formée par M. [T] à la contrainte du 22 septembre 2023 est dès lors irrecevable.
Sur la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à la validation de la contrainte du 22 septembre 2023 :
Les sommes réclamées à M. [T] dans la mise en demeure du 22 octobre 2023, reprises pour leur entier montant dans la contrainte du 20 septembre 2023 sont afférentes aux cotisations et contributions sociales dues à titre de régularisation pour l’année 2018 en ce qui concerne l’assurance-maladie, les allocations familiales, la formation professionnelle, la retraite de base et la retraite complémentaire, l’invalidité-décès et la CSG/CRDS calculée sur les revenus d’activité et sur les cotisations sociales personnelles obligatoires.
Selon les dispositions combinées des articles L.131-6-2, alinéas 2 et 3, et L.131-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées, à titre provisionnel, sur l’assiette nette prenant en compte le montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3.
En application de ces dispositions et sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale, conformément aux articles D.621-1, D.621-6, D.633-2, D.632-1 et D.635-7 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF des Pays de la Loire a, à bon droit, calculé à partir des revenus d’activité perçus en 2018 par M. [T], le montant de ses cotisations et contributions sociales en matière d’assurance-maladie, d’allocations familiales, de formation professionnelle, de retraite de base et de retraite complémentaire, d’invalidité-décès et de CSG/CRDS, à hauteur de 6.473 €, augmenté de 336 € au titre des majorations de retard.
Sur les frais de recouvrement :
En application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 22 septembre 2023 formée par M. [L] [T], le 9 octobre 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de M. [L] [T], pour un montant de 6.809 € ;
CONDAMNE M. [L] [T] au paiement de la somme de 6.809 € au titre de la contrainte du 22 septembre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE M. [L] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 € ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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