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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 31 janv. 2025, n° 21/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 21/05991 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGE7
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
comparante, assistée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, case 7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014916 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Catherine HERRERO, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENI, ayant pour avocat plaidant Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sophie LEGOND, Me Nadia CHEHAT, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [T] [K], Monsieur [V] [P]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 septembre 2021 par Monsieur [V] [P],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 25 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 26],
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 13 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 26],
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P], le divorce de :
Madame [T] [C] [K] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 25]
et de :
Monsieur [V] [N] [F] [P] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 24] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [T] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente mille euros (30.000 €) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé sis [Adresse 11] à Monsieur [V] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [T] [K] d’attribution préférentielle du chien Pasco ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [T] [K] la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [P], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 20] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [T] [K] doit produire à l’autre parent, à sa demande et chaque année, tous justificatifs de la situation d'[I] ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur incidnet du 13 juin 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[16] ([17]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [18] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 21/05991 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGE7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [T] [C] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014916 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72, Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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