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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 5 févr. 2024, n° 23/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/01919 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLA4
Minute : 24/00260
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 28
Et
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (SIERRA LÉONE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [R] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Guinée), de nationalité guinéenne,
et de
Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Sierra Leone), de nationalité sierra léonaise,
mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 05 juin 2014, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [P] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [T] [C] Madame [D] [B]
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