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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00368 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [B] [J] épouse [F]
née le 03 Août 1980 à AGUAGORDA Etat de ZACATECAS (MEXIQUE)
2 rue des déportés
57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006010 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L] [F]
né le 15 Mai 1979 à VANNES (56000)
19 rue Philippe Colson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française
représenté par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C605
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002924 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Saïda BOUDHANE (1-2)
Me Laura CASSARO (1-2)
[C] [B] [J] épouse [F] IFPA
[A] [L] [F] IFPA
le
Quatre enfants sont issus de l’union de [A] [F] et [C] [B] [J] :
— [K], [S], né le 07 août 2012 à PASADENA (ETATS-UNIS),
— [E], [G], né le 07 août 2012 à PASADENA (ETATS-UNIS),
— [P], [N], né le 28 mai 2019 à PELTRE (57),
— [Y], [L], né le 04 août 2021 à PELTRE (57).
Par ordonnance rendu le 11 juillet 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a déclaré recevable la demande de protection de l’épouse. Il a en outre :
— fait interdiction à l’époux de recevoir ou de rencontrer l’épouse ainsi que d’entrer en relation avec elle et les quatre enfants, ainsi que de paraître au domicile conjugal,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre de la contribution aux charges du mariage.
Par assignation en date du 08 février 2024, [C] [B] [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 22 mai 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— dit que le père bénéficie à l’égard des quatre enfants d’un droit de visite accompagné de manière personnalisée, à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE, et ce pendant huit mois maximum à compter de la première visite,
— condamné [A] [F] à payer à [C] [B] [J] une somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total,
— débouté la mère de sa demande de partage par moitié des frais médicaux non remboursés,
[A] [F] a interjeté appel de cette décision. [C] [B] [J] a de son côté formé appel incident.
Par un arrêt rendu le 18 février 2025, la Cour d’appel de METZ a notamment déclaré les appels principal et incident irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [B] [J] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l’assignation,
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— un exercice exclusif de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé à l’association MARELLE une heure deux fois par mois,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 400 euros, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
[A] [F] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de [C] [B] [J], et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre :
— le rejet de la demande de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire la réduction de cette demande,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités progressives suivantes :
* durant les six premiers mois : à raison de deux jours par mois, si nécessaire dans un lieu de visite médiatisé,
* au bout de six mois : à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 200 euros au total.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [C] [B] [J] invoque les actes de violences de l’époux.
Ces griefs sont établis par le jugement du Tribunal correctionnel de METZ rendu le 20 septembre 2023, par lequel l’époux a été reconnu coupable de violences commises sur l’épouse le 22 mai 2023 et courant avril 2023, sans incapacité, en présence des enfants, ainsi que sur l’enfant [K] courant mai 2022. L’époux a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, et une interdiction d’entrer en relation avec l’épouse et de paraître à son domicile pendant trois ans.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [A] [F].
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les dommages et intérêts
[C] [B] [J] sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [C] [B] [J] démontre avoir été victime de violences de la part de l’époux.
En revanche, il resort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de METZ le 20 septembre 2023 que l’épouse s’était constituée partie civile notamment en son nom propre et que [A] [F] a été condamné à lui régler une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour son prejudice.
Le principe de la réparation integrale du préjudice excluant une double indemnisation, la demande presenté par [C] [B] [J] ne saurait prospérer, son prejudice ayant d’ores et déjà été indemnisé.
Il convient ainsi de la débouter de sa demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que dans ce cas, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, compte tenu des interdictions prononcées pour une durée de trois ans par le Tribunal correctionnel de METZ dans sa décision du 20 septembre 2023, il convient de dire que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère.
Par ailleurs, dans l’intérêt des enfants et pour les motifs précédemment rappelés, à savoir la commission de violences sur la mère et l’enfant aîné en présence des enfants, la résidence de ces derniers sera fixée au domicile maternel.
Au vu de la commission de violences physiques par [A] [X] sur [K], et du traumatisme subi par les autres enfants témoins des violences infligées à leur mère à de nombreuses reprises en leur présence, il y a lieu de les préserver en supprimant le droit de visite du père. A l’occasion d’une prochaine demande de sa part, [A] [X] est invité à produire des justificatifs permettant de garantir qu’il s’est remis en question est n’est plus dangereux pour ses enfants.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen net de 1455,33 euros au titre du premier trimestre 2024 en qualité d’employé de commerce (selon le cumul imposable du bulletin de paie de mars 2024),
— un loyer mensuel en principal et charges de 489,20 euros (selon quittance du 03 mai 2024).
Pour la mère :
— des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 mai 2024), comprenant :
* une aide au logement de 504,51 euros,
* le revenu de solidarité active à hauteur de 444,74 euros,
— un loyer mensuel en principal et charges de 350 euros (déclaratif).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [A] [F] :
L’intéressé n’a pas actualisé sa situation financière par la production de pièces financières récentes.
Concernant la situation de [C] [B] [J] :
L’intéressée perçoit une aide au logement de 504,51 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 20 septembre 2024).
Elle n’a pas perçu pour le mois d’août 2024 le revenu de solidarité active majoré de 451,56 euros perçu jusqu’en juillet 2024.
Elle règle un loyer mensuel de 314,42 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’août 2024), étant précisé qu’elle justifié régler une somme de 350 euros, le surplus permettant d’apurer un arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte. De même, les prestations sociales visant à améliorer le niveau de vie des enfants, à savoir l’allocation de soutien familial et les prestations familiales en générale, ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [C] [B] [J] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et de maintenir celle-ci à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit 200 € au total.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [A] [F], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— [A], [L], [F], né le 15 mai 1979 à VANNES (56)
— [C] [B] [J], née le 03 août 1980 à AGUAGORDA, ETAT DE ZACATECAS (MEXIQUE)
mariés le 14 octobre 2017 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 08 février 2024;
DÉBOUTE [C] [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée par [C] [B] [J] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [C] [B] [J] ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de [A] [X] à l’égard des enfants ;
DÉBOUTE [C] [B] [J] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE [A] [F] à payer à [C] [B] [J] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 50 € par enfant, soit 200 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE [A] [F] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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