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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 avr. 2024, n° 2022018053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022018053 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MEYER REPUBLIQUE FRANCAISE Georges Copie aux demandeurs : 2 nozis no AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3 bring entus
anu fistocep Зовлонт TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
z uen 7 EME CHAMBRE ola qualed & Dicemb no saim etame JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
ONAL DE COM 5
M RG 2022018053
Siga ng 180 ENTRE:
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est […] RCS B 552091795
-
Partie demanderesse: comparant par Me MEYER Georges Avocat (E1143)
00.0 ET:
1) M. X Y, demeurant 9-11 rue de l’Argonne 75019 […]
Partie défenderesse: comparant par Me Faeza Hamladji Kedadouche Avocat (A0811) 2) M. Z AA AB AC, demeurant […] assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur AD Y et Monsieur AE AF AB AC se sont associés en 2018 pour reprendre un fonds de commerce de café, restaurant, brasserie
CHEZ AG », situé dans le […] de […].
A cette fin ils ont constitué la SARL OILSBH détenue à 50% par chacun des deux associés et co-gérants. au RCS de […] lLa société a été immatriculée au R CS de […] le 18 septembre 2018.
La société OILSBH a acquis le 2 octobre 2018 le fonds de commerce pour un montant de
185.000 €, financé à hauteur de 144.000 € par un prêt de la BRED BANQUE POPULAIRE
(ci-après la banque ou la BRED).
Ce prêt portait intérêt au taux de 1.20 % l’an et était remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.831,95 €.
Les deux associés se sont portés caution solidaire, à hauteur de 18.000 € chacun et sur une durée de 108 mois, par un acte du 18 juin 2018, à l’occasion de l’étude par la banque du asbare financement de leur acquisition pour laquelle ils bénéficiaient d’une promesse de vente depuis le 15 mai 2018.
31
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Des difficultés sont apparues fin 2019, en raison, selon la partie défenderesse, du déménagement hors de la zone de chalandise d’une grande entreprise qui était installée à proximité et dont la présence générait une partie importante du chiffre d’affaires.
À la suite des difficultés rencontrées, la société emprunteuse n’a plus été en mesure
d’assurer le paiement des mensualités.
La banque a adressé une première mise en demeure, à hauteur de 1.838,36 €, par lettre RAR, le 27 novembre 2019.
La société emprunteuse a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2019 puis en liquidation le 12 février 2020.
La banque a déclaré sa créance par courrier du 13 février 2020, auprès de la SELARL
FIDES, Mandataire judiciaire, au titre du prêt bancaire pour un montant de :
-126.404,58 euros à échoir, à titre privilégié.
-1.831,95 euros à titre échu, à titre privilégié,
Par courriers du 18 mars 2021, la BRED Banque Populaire a mis en demeure Monsieur Y et Monsieur AB AC, en leur qualité de caution, de lui payer la somme de 18.000,00 euros chacun avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20%.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par des actes extra-judiciaires du 4 avril 2022, la banque a assigné devant le tribunal de commerce de […]:
Monsieur AD Y, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, son domicile étant certifié,
Monsieur AE AF AB AC, dans les conditions de l’article 659, étant inconnu à l’adresse indiquée.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2023 la banque demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du Code Civil,
Vu le prêt n°06536608 du 18 septembre 2018 et l’acte de cession de fonds de commerce du
1er octobre 2018,
Vu le redressement judiciaire du 11 décembre 2019,
Vu la liquidation judiciaire du 12 février 2020,
Vu la déclaration de créances du 13 février 2020,
Vu les mises en demeures du 18 mars 2021,
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence: es 31
N° RG: 2022018053 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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co-Condamner Monsieur X Y, à payer à la BRED Banque Populaire la den somme de 18.000,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 18 mars 2021, date de la mise en demeure.
Bronze-Condamner Monsieur Z AA AB AC, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18.000,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 18 mars 2021, date de la mise en demeure.
Pour le surplus,
-Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Condamner Monsieur X Y et Monsieur Z AA AB AC
à payer conjointement et solidairement à la BRED Banque Populaire la somme de 2.500,00 ERC euros en application de l’article 700 du CPC. al sup
Hedmoo
-Les condamner aux entiers dépens.
ses conclusions du 17 octobre 2023,Monsieur AD Y s’est constitué et par s demande au tribunal de :
Vu l’article L210-6 du Code de commerce, Vu l’article R210-5 du Code de commerce,
Vu les anciens articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’ancien article
L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Recevoir Monsieur X Y en ses demandes, de le déclarer bien fondé et de :
A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER la nullité absolue de l’acte de prêt principal en ce qu’il a été souscrit par une société inexistante et dépourvue de la personnalité juridique,
CONSTATER la nullité absolue de l’acte de prêt principal en ce qu’il a été souscrit en violation des statuts de la SARL OILSBH et de la volonté des associés.
En conséquence,
- PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement en date du 18 juin 2018.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
DIRE et JUGER que l’acte de cautionnement en date du 18 juin 2018 est disproportionné ; novom asl a
DIRE et JUGER que la BRED Banque Populaire ne peut se prévaloir dudit acte de cautionnement à l’égard de Monsieur X Y ;
En conséquence,
DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions dirigées
-
contre Monsieur X Y.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
سوعه
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7 EME CHAMBRE PAGE 4
DIRE ET JUGER que la BRED Banque Populaire n’a pas respecté l’obligation légale d’information relative au premier incident de paiement à l’égard de Monsieur X Y;
DIRE ET JUGER que la BRED Banque Populaire ne justifie pas avoir respecté l’obligation légale d’information annuelle à l’égard de Monsieur X Y ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance des intérêts échus, et des intérêts ou pénalités de retard.
ACCORDER, à Monsieur X Y, les délais de paiements les plus larges possibles, soit 24 mois.
A TITRE RECONVENTIONNEL:
DIRE et JUGER que Monsieur X Y est une caution non avertie ;
DIRE et JUGER que la BRED Banque Populaire n’a pas respecté l’obligation de mise en garde qui lui incombait à l’égard de Monsieur X Y ;
En conséquence,
CONDAMNER la BRED Banque Populaire au paiement de dommages-intérêts, ne laissant à la charge de Monsieur X Y que l’euro symbolique, soit la somme de
17.999€;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
CONDAMNER la BRED Banque Populaire payer à Monsieur X Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BRED Banque Populaire aux entiers dépens.
Monsieur AE AF AB AC ne s’est pas constitué et n’a jamais comparu à aucune des audiences de la présente instance. Le jugement sera donc rendu, pour ce qui le concerne dans les dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 27 février 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 03 avril 2024 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque s’appuie sur la force obligatoire des contrats et notamment sur les actes de cession du fonds de commerce, de prêt accordé à la société OILSBH ainsi que sur les actes de cautionnement signés par les deux associés.
Ц
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Monsieur AD Y conteste en premier lieu la validité du prêt et des cautionnements en soutenant que le contrat est nul car il a été conclu alors que la société
OISLBH était en formation et ne disposait pas de la personnalité juridique. Il soutient que les actes accomplis par les futurs associés avant l’immatriculation de la société n’ont pas été correctement régularisés.
Monsieur AD Y conteste en second lieu la validité du cautionnement, son engagement étant manifestement disproportionné à ses capacités au moment de l’octroi du
prêt.
En troisième lieu Monsieur AD Y soutient que la banque n’a pas respecté ses obligations d’information de la caution.
En quatrième lieu Monsieur AD Y soutient que la banque n’a pas respecté l’obligation de mise en garde de Monsieur AD Y, caution non-avertie. Paran RCEL Monsieur AE AF AB AC, non comparant, n’a pas fourni de moyens de défense.
SUR CE, Sur la régularité de la procédure concernant monsieur AE AF AB
AH AC
Monsieur AE AF AB AC ne s’est jamais constitué et n’a jamais comparu à une des audiences de l’instance.
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien-fondée.
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement ab engagée et que la qualité à agir de la banque n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
Concernant Monsieur AE AF AB AC, si le cautionnement d’une personne physique est par sa nature un acte civil, il devient commercial lorsque la caution a un intérêt personnel patrimonial dans l’opération objet de de la garantie;
Monsieur AE AF AB AC était actionnaire à 50 % de la société emprunteuse et il en était le co-gérant.
Monsieur AE AF AB AC était en mesure d’influencer les décisions de la société, ainsi qu’en atteste sa signature sur les différents actes relatifs à l’octroi du prêt consenti par la banque et sur l’acquisition du fonds de commerce.
Il disposait d’un intérêt personnel et patrimonial dans l’opération cautionnée.
Son cautionnement a dès lors un caractère commercial.
Son domicile officiel est à […].
Il ne relève pas du cas de l’espèce d’autres éléments que le juge serait tenu de relever au titre de son éventuelle incompétence.
En conséquence le tribunal dira que l’action de la BRED est régulière et recevable.
Ц
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Sur la régularité de l’acte de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
L’article 1353 dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit. >>
L’article 10-3 du code de commerce dispose que : < A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La partie défenderesse soutient en premier lieu que l’acte de prêt a été conclu avant la date de l’immatriculation de la société emprunteuse, le 18 septembre 2018. Celle-ci s’appuie notamment sur la demande de prêt en date du 18 juin 2018.
Aucune des parties ne produit toutefois d’acte de prêt, signé par les parties. La manifestation concrète de l’engagement de la banque se situe à travers l’acte de cession du fonds de commerce du 2 octobre 2018 dans laquelle la banque intervient en tant que prêteur. Ce contrat de cession du fonds de commerce contient un document qui décrit les modalités du prêt octroyé pour le financement ainsi qu’une procuration pour signer l’engagement de la banque, en la personne de Monsieur AI (étranger à la cause) datée du 18 septembre
2018.
Il n’existe pas d’autre document montrant un quelconque engagement de la banque avant la signature du contrat de cession du fonds de commerce. La signature engageant la banque figure sur cet acte en date du 2 octobre 2018, postérieurement à l’immatriculation de la société OISLBH le 18 septembre.
En second lieu la partie défenderesse soutient que l’acte de prêt est nul également en raison de sa non-conformité aux statuts de la société OISLBH en ce que la demande de prêt a été signée par Monsieur AE AF AB AC alors que le mandat avait été donné à Monsieur AD Y.
Toutefois le tribunal observe que l’acte de cession du fonds de commerce, dans lequel sont insérés les caractéristiques du prêt ainsi que la signature de celui-ci (en la personne de
Monsieur AI) comporte bien la signature des deux associés. Seul ce document constitue un engagement effectif de la banque et de la société emprunteuse et il importe peu que le document préalable, relatif à la demande de prêt ait été signé par un seul associé : ce document ne constitue en rien un contrat, puisqu’ alors la banque n’a pris aucun engagement. Comme indiqué supra, Il n’existe pas d’autre document montrant
l’engagement de la banque préalablement au contrat de vente du fonds de commerce signé le 2 octobre 2018, qui constitue le contrat liant les parties.
Ainsi le tribunal dit que la partie défenderesse échoue à démontrer la nullité du contrat de prêt et déboutera Monsieur AD Y de sa demande.
N° RG: 2022018053 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ZIRA
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Sur la régularité des cautionnements
La partie défenderesse soutient que les actes de cautionnement sont nuls car ils sont
l’accessoire de l’acte de prêt qu’elle considère comme nul.
Toutefois le tribunal disant que l’acte de prêt est valide, il dit que les actes de cautionnement ne peuvent de ce fait être considérés comme nuls.
Par ailleurs, les actes de cautionnement, signés par les associés en date du 18 juin 2018 contiennent les mentions manuscrites requises par les articles L331-1 et L 331-2 du code de la consommation. Ils portent sur un engagement futur de la société en création, dont ils sont les associés et co-gérants.
En conséquence le tribunal retient comme valides les actes de cautionnement signés par
Messieurs AD Y et AE AF AB AC.
Sur la condamnation de Monsieur AE AF AB AC
Monsieur AE AF AB AC, non comparant n’a fourni aucun élément
pour sa défense.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur AE AF AB AC comporte les mentions manuscrites prévues par le code de la consommation, porte sur une durée de 108 mois et sur un montant maximum de 18.000 €.
La créance détenue par la banque sur la société OISLBH est justifiée par les documents fournis au débat par la banque.
Cette créance, déclarée auprès du mandataire dans la procédure de liquidation de la société
OISLBH est d’un montant total de 130.000 € environ dont 120.000 € correspondant au capital restant dû.
La créance de la banque est donc nettement supérieure à l’engagement maximum de caution de Monsieur AE AF AB AC: celui-ci sera condamné à hauteur de son engagement de caution maximum soit 18.000 €, assorti des intérêts au taux de 4.20% (taux contractuel 1.20% majoré de 3 points en cas de retard) à compter du 18 mars 2021, date de la mise en demeure, selon les termes du dispositif repris in fine du présent jugement.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement de Monsieur AD Y
Les actes de cautionnement ayant été signés en 2018, ce sont les dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 octobre 2021 qui s’appliquent.
L’article L332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont
l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de
l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
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Monsieur Y, partie défenderesse, prétend qu’il était sans emploi et que < sur
l’année 2018 il a perçu un revenu annuel de 18.758 € ».
Toutefois la banque produit au débat la fiche de renseignements personnels, signée par Monsieur AD Y le 18 juin 2018 dans laquelle il est mentionné des revenus annuels de 37.243 €.
Il est constant que la banque n’a pas à vérifier la véracité des informations qui lui sont transmises par la caution, pas plus que de s’assurer auprès de son client qu’il n’a pas omis des informations importantes le concernant, sauf en cas d’anomalie flagrante.
La fiche de renseignement signée par Monsieur AD Y ne comporte pas une telle anomalie flagrante.
Le tribunal observe qu’un engagement de 18.000 € n’est pas disproportionné par rapport à des revenus annoncés de 37.243 €. De surcroît en ne retenant que les revenus effectivement perçus par Monsieur AD Y en 2018 soit 18.758 €, le montant du cautionnement n’apparaît pas manifestement disproportionné.
En conséquence le tribunal dit que la partie défenderesse échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti et déboutera Monsieur AD
Y de sa demande de ce chef.
Sur l’absence d’information des cautions par la banque
L’acte de cautionnement de Monsieur X Y a été signé le 18 juin 2018, soit antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et dont les dispositions ne sont pas applicables audit acte de cautionnement.
L’article L313-22 du code monétaire et financier, applicable à l’espèce dispose que : < Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier
à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Par ailleurs il est constant que l’établissement de crédit doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Ц 3
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La banque produit au débat les lettres d’informations annuelles au titre des années 2018,
2020 et 2021 mais ne produit pas de lettre au titre de l’année 2019, ni de lettre informant spécifiquement Monsieur AD Y de la défaillance de la société OISLBH.
Toutefois le tribunal observe que la sanction de cette absence d’information concerne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’ à communication de la nouvelle information. En l’occurrence cette nouvelle information est intervenue au titre de
l’année 2020 pour ce qui concerne les montants dus et à travers la mise en demeure concernant la défaillance.
De surplus le tribunal observe que le montant des cautionnements en cause est très inférieur au seul capital restant dû, et que de ce seul fait la demande de Monsieur AD
AJ AK Y, relative à la déchéance éventuelle des intérêts est sans objet.
Le tribunal déboutera donc Monsieur AD Y de sa demande de voir la banque déchue des intérêts.
Sur la condamnation de Monsieur AD Y
En conséquence des éléments ci-dessus, le tribunal condamnera Monsieur AD
Y à payer à la banque 18.000 € montant maximum de son engagement de caution, assorti des intérêts au taux de 4.20% (taux contractuel 1.20% majoré de 3 points en cas de retard) à compter du 18 mars 2021, date de la mise en demeure, selon les termes du dispositif repris in fine du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiements
La partie défenderesse n’étaye sa demande de délais de paiement d’aucun argument particulier et ne fonde sa demande qu’au regard du défaut allégué d’information de la caution.
Le tribunal déboutera monsieur AD Y de sa demande de délais de paiements.
Sur l’absence de mise en garde par la banque
L’acte de cautionnement de Monsieur X Y a été signé le 18 juin 2018, soit antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Ce sont donc les dispositions en vigueur antérieurement à ce texte qui s’appliquent.
Un créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde de la caution personne physique non avertie sur les risques associés au cautionnement et le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience, ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement et des caractéristiques de l’opération de financement;
De plus le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution personne physique non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement
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né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La partie défenderesse soutient que Monsieur AD Y était une caution profane au moment de l’engagement de caution car il n’avait pas été dirigeant d’une société auparavant mais simple salarié.
Toutefois, la partie défenderesse n’apporte pas d’élément justifiant que le financement octroyé n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur : le tribunal observe que pendant une année la société emprunteuse a été en mesure de payer régulièrement les échéances du prêt et que, du dire même de la partie défenderesse, c’est le déménagement
d’une grande entreprise en dehors de la zone de chalandise, alors qu’ elle générait une partie importante du chiffre d’affaires qui est à l’origine des difficultés financières de la société emprunteuse.
Ainsi le tribunal dit que la partie défenderesse échoue à démontrer que la banque a failli son obligation de mise en garde.
Le tribunal déboutera donc Monsieur AD Y de sa demande, à titre reconventionnel, de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde de la caution par la banque.
Sur la capitalisation des intérêts
Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La banque a dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera solidairement Messieurs
AD Y et AE AF AB AC à lui payer 1.500 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus
Sur les dépens
Ils seront mis solidairement à la charge de Messieurs AD Y et AE AF AB AC.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur X Y, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18.000,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à compter du 18 mars
2021,
Condamne Monsieur Z AA AB AC, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18.000,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 18 mars 2021,
g 34
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Ordonne, la capitalisation des intérêts, selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à complet paiement.
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur X Y et Monsieur Z AA AB AC
à payer conjointement et solidairement à la BRED Banque Populaire la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Condamne conjointement et solidairement Monsieur X Y et Monsieur
Z AA AB AC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. ME
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, devant M. AL AM, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AN AO, M. AL AM et M. AP AQ.
Délibéré le 19 mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AN AO président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
267 GREFFE
Tribunal de commerce de […]
N° RG: 2022018053
03/04/2024
7 7 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
E République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, tous commandants et officiers de la
D force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE L Pour EXPEDITION certifiée conforme A et revêtue de la formule exécutoire.
N Expédition délivrée le 04/04/2024 U Le greffier, B I G. R
8 T
REPUBLIQUE FRANÇAIS
GREFFE
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