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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 23/09223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09223 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYY
Minute : 24/02432
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14]
domiciliée : chez [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 57
Et
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (MALI)
domicilié : chez [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2023,
Vu l’absence de mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[S] [G], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (Seine-[Localité 12])
et de
[V] [K], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 10] (Mali)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [S] [G] de reporter les effets du divorce concernant les biens au 1er avril 2022,
Dit que le jugement de divorce prendra effet entre les époux concernant les biens au 26 septembre 2023,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [S] [G] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [O] Madame [T] [W]
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