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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 24/12002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12002 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CIA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tous les trois représentés par Me Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1151
DEFENDEURS
Madame [K] [I] épouse [F]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [R] [I] épouse [Z]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Tous les trois représentés par Me Alice DEPRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0989
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid [A], Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[M] [C] veuve [O] est décédée le [Date décès 3] 1991, laissant pour lui succéder ab instestat ses trois enfants :
[S] [O], [A] [O], M. [D] [O].
Par testament du 9 juillet 1990, elle a institué son petit-fils, M. [N] [P], légataire universel de sa succession.
[S] [O] est décédée le [Date décès 10] 1992, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
Mme [K] [I] épouse [F], M. [B] [I], M. [W] [I], lequel est depuis décédé sans postérité, Mme [R] [I] épouse [Z].
[A] [O] est décédé le [Date décès 8] 1996, laissant pour lui succéder, Mme [H] [Y], son épouse, usufruitière d’un quart des biens de sa succession et ses enfants :
M. [N] [P], M. [G] [O].
M. [D] [O] a cédé l’ensemble de ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession de [M] [C] veuve [O] à M. [N] [P] par acte notarié du 5 juin 2000.
Un partage de la succession de [M] [C] veuve [O] est intervenu entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
Ce partage n’a toutefois pas porté sur le contenu d’un ou plusieurs coffres détenus par la défunte au [21], devenu la société [23], et sur des liquidités se trouvant sur le compte de l’étude du notaire en charge du règlement de la succession.
Par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 18 juillet 2024, M. [N] [O] – [C], Mme [H] [Y] et M. [G] [O] ont fait assigner Mme [K] [I] épouse [F], M. [B] [I] et Mme [R] [I] épouse [Z] (ci-après les consorts [I]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [M] [C] veuve [O].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et en dernier lieu le 15 mai 2025, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état d’ordonner au [21], de leur communiquer l’ensemble des informations utiles relatives aux coffres appartenant à [M] [C] veuve [O] pour pouvoir procéder à son ouverture et plus particulièrement :
Le deuxième inventaire du 21 mai 1999 réalisé au sein de la banque, Les relevés de passages aux coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] depuis le décès de [M] [C] le [Date décès 3] 1991 à aujourd’hui, L’ensemble des contrats de location signés concernant les coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] depuis leur ouverture par [M] [C] veuve [O] ou pour le compte de sa succession à aujourd’hui, L’ensemble des correspondances liées aux coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] et plus précisément les correspondances entre la banque et les héritiers, locataires, notaires depuis le décès de [M] [C] le [Date décès 3] 1991 à aujourd’hui.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, les consorts [O] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de communication au [21].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
Les défendeurs à l’incident soutiennent que la demande de communication de pièces, objet de l’incident, est irrecevable dès lors que le notaire qui sera désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage, se fera remettre les pièces par le [23].
Ce faisant, ils ne développent en réalité aucune fin de non-recevoir identifiable par le juge de la mise en état, les dispositions des articles 138 et suivants, permettant l’obtention d’une pièce détenue par un tiers, ne restreignant nullement cette possibilité lorsque la désignation d’un notaire commis est demandée.
La demande de communication de pièces formée par les consorts [I] est donc recevable, étant au surplus observé que :
A ce stade, le partage de la succession n’est pas ordonné et aucun notaire commis n’est désigné, La désignation d’un notaire commis par le tribunal n’est pas automatique et ne se justifie que si le partage est complexe, Il n’appartient en tout état de cause pas à un notaire commis de procéder à des investigations et notamment auprès des établissements bancaires ou à l’ouverture d’un coffre détenu dans un de ces établissements.
Sur le fond de la demande de communication de pièces
Les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont on demande la condamnation à les produire.
En l’espèce, le litige porte sur le partage des biens restant à partager de la succession de [M] [C] veuve [O] et en particulier, du contenu d’un ou plusieurs coffres qu’elle détenait au [21].
En application de l’article 825 du code civil, il sera dès lors nécessaire de déterminer la masse partageable, laquelle doit comprendre les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après le décès de [M] [C] veuve [O], un inventaire du compartiment du coffre numéro 13 x 34 dont elle était locataire, situé à l’agence du [21], [Adresse 2], a été réalisé le 24 février 1992, puis un second inventaire 21 mai 1999, en présence de M. [D] [O] et des consorts [I], à l’issue duquel, le contenu du coffre a été transféré dans un coffre n° 6 x 44 au nom de Maître [J], commissaire-priseur.
Un troisième inventaire a également été réalisé par Maître [V], commissaire-priseur et Maître [E], notaire, le 21 octobre 1999. Les biens inventoriés et prisés aux termes de cet inventaire diffèrent de ceux inventoriés le 24 février 1992. Manquent notamment des liquidités et des pièces d’or ou alors figure la mention « pas vues » s’agissant de pièces.
L’ouverture du coffre détenu par le [23] constitue une opération nécessaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de son contenu et la différence d’inventaire entre l’inventaire réalisé le 24 février 1992 et celui réalisé le 21 octobre 1999 justifie la demande des consorts [I] de communication de pièces par la banque permettant de connaître les différents mouvements relatifs à ce coffre et les personnes qui y ont accédé, ces informations présentant évidemment un intérêt pour le présent litige.
Il est démontré par les consorts [I] que la société [23] n’a pas répondu à leurs sollicitations pour obtenir l’ouverture du coffre, lequel ne semble pas localisé ou identifié par la banque.
Il sera donc ordonné à la société [23] de communiquer aux consorts [I] qui en font la demande, l’ensemble des pièces et informations en sa possession relatives aux coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] de son agence [21] [Adresse 2], et plus précisément :
Les relevés de passages aux coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] depuis le décès de [M] [C] le [Date décès 3] 1991 jusqu’à ce jour, Les contrats de location signés concernant ces coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] depuis leur ouverture par [M] [C] veuve [O] ou pour le compte de sa succession notamment au nom de Maître [A] [J], commissaire-priseur, et jusqu’à ce jour, L’ensemble des correspondances liées à ces coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] et plus précisément les correspondances entre la banque et les héritiers, locataires, notaires depuis le décès de [M] [C] le [Date décès 3] 1991 jusqu’à ce jour.
Il n’est en revanche pas démontré que la banque soit en possession du deuxième inventaire du coffre, en date du 21 mai 1999, le fait qu’il ait été réalisé dans ses locaux n’impliquant nullement qu’une copie de l’inventaire lui soit remise alors qu’elle n’a aucune raison d’en être destinataire, étant observé que les demandeurs à l’incident étaient présents lors de cet inventaire et qu’ils ne justifient par ailleurs pas avoir demandé la communication de cette pièce à M. [D] [O] ou à M. [X] [T] ou à Maître [U] [L], avocate, également présents.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée sur ce seul point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons recevables les demandes de communication de pièce de Mme [K] [I] épouse [F], M. [B] [I] et Mme [R] [I] épouse [Z],
Ordonnons à la société [23] (anciennement [21]) Société Anonyme immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 20] – RCS [Localité 24] dont le siège social est situé [Adresse 6] et le siège central au [Adresse 7], de communiquer à Mme [K] [I] épouse [F], M. [B] [I] et Mme [R] [I] épouse [Z], l’ensemble des pièces et informations en sa possession relatives aux coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] de son agence [21] [Adresse 2], et plus précisément :
La localisation actuelle du contenu de ces coffres, Les relevés de passage aux coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] depuis le décès de [M] [C] le [Date décès 3] 1991 jusqu’à ce jour, Les contrats de location signés concernant ces coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] depuis leur ouverture par [M] [C] veuve [O] ou pour le compte de sa succession notamment au nom de Maître [A] [J], commissaire-priseur, et jusqu’à ce jour, L’ensemble des correspondances liées à ces coffres n°[Immatriculation 4] et n°[Immatriculation 15] et plus précisément les correspondances entre la banque et les héritiers, locataires, notaires depuis le décès de [M] [C] le [Date décès 3] 1991 jusqu’à ce jour,
Rejetons la demande de communication par la société [23] du deuxième inventaire du coffre, en date du 21 mai 1999,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 25] le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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