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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 7 juil. 2025, n° 23/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/03556
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
08, rue Massena
91350 GRIGNY
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB69
DEFENDEURS
L’ASSOCIATION DES MBENIENS POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL (AMDL)
150, boulevard de la Villette
75019 PARIS
Monsieur [P] [O]
01, square Jules Védrines
78190 TRAPPES
représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2025, prorogé au 23 juin 2025 puis prorogé au 07 juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association des Mbeniens pour le Développement Local (AMDL) a pour objet d’offrir une aide à ses adhérents comoriens résidant en France et aux Comores en leur apportant notamment une aide financière, morale, psychologique dans les domaines éducatif, professionnel et social et d’assister les familles dans les démarches funéraires.
Son président est Monsieur [P] [O]. Monsieur [W] [H] en est le trésorier.
Ce dernier qui considère que des irrégularités affectent le fonctionnement de l’association AMDL a pas acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023 fait assigner l’association AMDL et Monsieur [P] [O] es qualité de président, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2022 en ce qu’elle a été irrégulièrement convoquée ;
— ordonner la révocation de Monsieur [O] [P] de ses fonctions de Président de l’Association A.M. D.L ;
— dire que tous les actes et décisions prise lors de l’assemblée générale ordinaire convoquée irrégulièrement par Monsieur [O] [P] sont entachées de nullité ;
— ordonner la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ;
— ordonner la remise des documents comptables couvrant la période des trois dernières années ;
— condamner Monsieur [P] [O] à lui verser la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, l’association AMDL et Monsieur [P] [O] demandent au juge de la mise en état de :
— juger nulle et non avenue l’assignation signifiée le 8 mars 2023 ;
— juger que la demande présentée par Monsieur [W] [H] est indéterminée ;
— juger que le demandeur a violé les articles 54 et 56 du code de procédure civile ;
— juger irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] [H] ;
— condamner Monsieur [W] [H] à payer à chacun des deux défendeurs, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, l’association AMDL et Monsieur [P] [O] es qualité de président demandent au juge de la mise en état de:
— déclarer Monsieur [W] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit;
— débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— rejeter la demande de nullité de l’assignation du 8 mars 2023
— juger la demande de Monsieur [W] [H] déterminée
— rejeter les pièces adverses n°15 et n°17
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025 prorogé au 23 juin 2025 puis prorogé au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation signifiée par l’association AMDL et Monsieur [P] [O]
Aux termes de l’article 54 2° du code de procédure civile, la demande initiale mentionne l’objet de la demande à peine de nullité.
L’article 56 2° du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du code de procédure civile précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] sollicite dans le dispositif de son assignation du 8 septembre 2023 la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2022 en raison de l’irrégularité de la convocation, Monsieur [P] [O] qui aurait démissionné le 30 septembre 2018 n’étant plus président de l’association.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assemblée générale pour irrégularité de la convocation, le demandeur se réfère à la jurisprudence qu’il cite précisément.
L’assignation est donc motivée en droit et en fait.
L’objet de la demande n’est pas indéterminé puisqu’il est sollicité expressément l’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2022, outre la révocation de Monsieur [O] [P] de ses fonctions de président de l’association A.M. D.L, la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale et la remise des documents comptables des trois exercices précédents.
L’assignation du 8 septembre 2023 n’est donc pas nulle.
Il s’agit d’une erreur matérielle que le demandeur a rectifié dans le cadre de ses conclusions ultérieures notifiées le 14 décembre 2023 en précisant qu’il sollicitait l’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2022 au motif de l’irrégularité de la convocation, Monsieur [P] [O] qui aurait démissionné le 30 septembre 2018 n’étant plus président de l’association.
L’association AMDL sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation du 8 septembre 2023.
Sur la demande de rejet des attestations présentées par l’association AMDL
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
— sur la demande de rejet des attestations au motif de l’absence de photocopie de la pièce d’identité :
Les attestations produites par [SD] [JZ] et [MA] [P] auxquelles ne sont pas jointes de photocopie de documents d’identité seront écartées.
Leurs pièces d’identité sont annexées aux attestations de [EC] [ZO], [CK] [MC], [U] [T], [Y] [S] et [HE] [JZ] [L].
Monsieur [W] [H] sera donc débouté de sa demande aux fins d’écarter les attestations de [EC] [ZO], [CK] [MC], [U] [T], [Y] [S] et de [HE] [JZ] [L]
— sur la demande de rejet des attestations au motif de l’absence des témoins à l’assemblée générale :
Aucune liste des personnes présentes à l’assemblée générale du 15 mai 2022 dont il est demandé l’annulation n’étant produite, le juge de la mise en état n’a pas la faculté de vérifier la présence des personnes citées par Monsieur [W] [H].
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de rejet des attestations de :
[T] [X], [O] [PX] [DG] ; [YC] [PX] ; [OO] [EC] ; [ZC] [K] ; [S] [Y] ; [Z] [F] ; [N] [C] [W] ; [PX] [PZ] [D] ; [W] [Z] ; [OT] [PX] ; [FM] [PX] ; [JZ] [L] [HE] ; [ZC] [OR] ; [GV] [RB] [B] ; [NI] [E] ; [I] [W] [Z] ; [W] [JZ] [J] ; [Y] [W] [FB] et [R] [JX].
— sur la demande de rejet des attestations au motif que certains témoins ne faisaient pas partie de l’association AMDL au moment de l’assemblée générale
[PX] [A], [G] [ZI] et [MC] [CK] ne figurent pas sur la liste des membres de l’association établie pour l’assemblée générale du 15 mai 2022.
Leurs attestations seront donc écartées.
— sur la demande de rejet des attestations au motif de fausses signatures ou d’absence de signature
La signature figurant sur les attestations de [V] [PX] [ZG] , [N] [C] [W] et [OV] [W] ressemblent à celle figurant sur leur document d’identité.
Le juge de la mise en état n’étant pas expert en graphologie, ne peut pas affirmer qu’il s’agirait de fausse signature.
Monsieur [W] [H] sera donc débouté de cette demande.
L’attestation de [GV] [RB] [B] qui ne comporte pas de signature sera écartée.
— sur la demande de rejet des attestations au motif que plusieurs attestations auraient été rédigées par la même personne
Aucune des attestations produites n’est rédigée de manière manuscrite, à l’exception de la date et du lieu.
Ces seules indications manuscrites ne peuvent démontrer que les attestations auraient été rédigées par la même personne, étant remarqué que le texte dactylographié est identique et que chaque attestation comporte la signature de la personne qui atteste.
Monsieur [W] [H] sera donc débouté de cette demande.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et:
— conclusions en réplique de l’association AMDL et de Monsieur [P] [O] avant le 15 octobre 2025
— conclusions en réponse de Monsieur [W] [H] avant le 15 novembre 2025
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déboute l’association AMDL et de Monsieur [P] [O] de leur demande de nullité de l’assignation du 8 septembre 2023 ;
Ecarte les attestations établies par [SD] [JZ] et [MA] [P] pour défaut de pièce d’identité ;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande aux fins d’écarter les attestations de [EC] [ZO], [CK] [MC], [U] [T], [Y] [S] et [HE] [JZ] [L] pour défaut de pièce d’identité ;
Ecarte les attestations établies par [SD] [PX] [A], [G] [ZI] et [MC] [CK] qui ne figurent pas sur la liste des membres de l’association établie pour l’assemblée générale du 15 mai 2022 ;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande aux fins d’écarter au motif de l’absence des témoins à l’assemblée générale les attestations de [T] [X], [O] [PX] [DG], [YC] [PX], [OO] [EC], [ZC] [K], [S] [Y] ; [Z] [F] ; [N] [C] [W] ; [PX] [PZ] [D] ; [W] [Z], [OT] [PX], [FM] [PX], [JZ] [L] [HE], [ZC] [OR], [GV] [RB] [B], [NI] [E], [I] [W] [Z], [W] [JZ] [J], [Y] [W] [FB] et [R] [JX] ;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande aux fins d’écarter les attestations de au motif de [V] [PX] [ZG] , [N] [C] [W] et [OV] [W] au motif de fausse signature ;
Ecarte l’attestation de [GV] [RB] [B] pour absence de signature ;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande de rejet des attestations de Monsieur [M] [IR], Monsieur [W] [OV], Monsieur [D] [PX] [PZ] , Monsieur [PX] [YC], Monsieur [X] [T], Monsieur [EC] [OO], Monsieur [J] [W] [JZ] et Madame [B] [GV] [RB] au motif qu’elles auraient été rédigées par la même personne;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions en réplique de l’association AMDL et de Monsieur [P] [O] avant le 15 octobre 2025
— conclusions en réponse de Monsieur [W] [H] avant le 15 novembre 2025 ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et frais irrépétibles
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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