Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 nov. 2019, n° 17/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°424
R.G : N° RG 17/07348 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OKMN
SARL SIPROPRE
C/
Mme A Y
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2019
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame D E, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL SIPROPRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame A Y née X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Avocat au Barreau de VANNES
Mme A Y a été engagée le 7 mai 2014 par la SARL SIPROPRE ayant pour activité l’entretien de locaux, en qualité d’agent de service AS1, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 43,34 heures par mois. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, Mme Y travaillait 120,13 heures par mois et percevait une rémunération brute de 1.184,48€.
Par courrier du 16 novembre 2015, un nouvel avenant modifiant les horaires et le temps de travail a été soumis à Mme Y qui, après 7 jours de réflexion, a refusé de signer.
Mme Y a été convoquée le 10 décembre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 21 décembre 2015. Mme Y ne s’est pas présentée et a été de nouveau convoquée le 8 janvier 2016 à un entretien qui s’est tenu le 19 janvier 2016. Un avertissement lui a été notifié le 26 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien disciplinaire fixé le 25 janvier 2016. Une mise à pied d’une durée de deux jours lui a été notifiée le 28 janvier 2016.
Mme Y a été convoquée le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 février 2016. Par lettre du 3 mars 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 8 juin 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants:
'' 425,44 € à titre d’indemnité de licenciement,
'' 1.184,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 118,44 € au titre des congés payés afférents,
'' 10.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 361,07 € à titre de rappel de salaire,
'' 36,10 € au titre des congés payés afférents,
'' 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie régulièrement d’un appel formé le 20 octobre 2017 par la SARL SIPROPRE contre le jugement en date du 26 juin 2017, par lequel le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement est dépourvu de faute grave,
— Condamné la SARL SIPROPRE à verser à Mme Y les sommes de :
'' 425,44 € à titre d’indemnité de licenciement,
'' 1.184,48 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 118,44 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 6.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
'' 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise de documents sociaux rectifiés,
— Débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— Condamné la SARL SIPROPRE aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées le 3 mai 2018 par voie électronique par lesquelles la SARL SIPROPRE demande à la cour de :
— Déclarer Mme Y irrecevable et mal fondée en son appel incident et en toutes ses demandes,
— Infirmer le jugement,
— Dire que le licenciement pour faute grave de Mme Y est justifié,
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme Y à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 19 septembre 2018 par voie électronique par lesquelles Mme Y demande à la cour de :
— Annuler la mise à pied disciplinaire du 28 janvier 2016,
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappels de salaires,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de faute grave, voire même abusif et en ce qu’il a condamné la SARL SIPROPRE à lui payer les sommes de 425,44 € à titre d’indemnité de licenciement, 1.184,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 118,44 € au titre des congés payés afférents et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— Condamner la SARL SIPROPRE à lui verser :
'' 10.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 361,07 € au titre du rappel de salaire,
'' 36,10 € au titre des congés payés afférents,
'' 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
'' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL SIPROPRE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme Y sollicite en cause d’appel des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle expose que l’instance a été introduite le 8 juin 2016'; que le principe de l’unicité de l’instance était applicable jusqu’au 31 juillet 2016 pour les instances introduites avant cette date'; que sa demande est donc recevable.
La société SIPROPRE soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article R.1461-2 du Code du travail dispose que l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. En application de l’article 46 du Décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ces dispositions sont applicables aux instances et appel introduits à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, l’appel a été formé le 20 octobre 2017, soit postérieurement au 1er août 2016. La procédure avec représentation obligatoire est donc applicable. En conséquence, à défaut de
survenance ou de révélation d’un fait, Mme Y est irrecevable à soumettre à la cour une demande nouvelle, non soumise aux premiers juges, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la mise à pied du 28 janvier 2016
Mme Y expose qu’elle n’avait pas encore reçu la notification de son avertissement qu’elle était convoquée à un nouvel entretien disciplinaire ; que les faits qui ont justifié la mise à pied disciplinaire étaient connus lors du premier entretien ; qu’en application du principe du non cumul des sanctions, des faits distincts ne peuvent faire l’objet de deux sanctions successives dès lors que l’employeur avait connaissance de l’ensemble des faits lors du prononcé de la sanction.
La société SIPROPRE soutient que la sanction est légitime, proportionnée et justifiée par des faits différents que ceux visés par l’avertissement.
L’article L.1333-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que l’employeur informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié et qui choisit de ne sanctionner que certains d’entre eux a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il résulte des pièces versées au débat que le 15 janvier 2016, la société SIPROPRE a convoqué Mme Y à un entretien «'relatif une sanction disciplinaire'» envisagée, soit quelques jours avant l’entretien disciplinaire du 19 janvier 2016. La société SIPROPRE était donc nécessairement informée de l’ensemble des faits reprochés à Mme Y lors de l’entretien du 19 janvier 2016. De surcroît, dans la lettre de notification de la mise à pied en date du 28 janvier 2016, la société SIPROPRE indique que le 14 janvier 2016, soit avant l’entretien du 19 janvier 2016, le client du CMB Ménimur l’a contactée par téléphone pour l’informer de l’absence de Mme Y dans leurs locaux la veille.
En conséquence, l’employeur, informé de l’ensemble des faits reprochés à Mme Y lors de l’entretien du 19 janvier 2016, a choisi cependant de sanctionner certains faits par un avertissement le 26 janvier 2016 et ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne pouvait plus sanctionner Mme Y par une mise à pied notifiée le 28 janvier 2016 pour les autres faits dont il avait également connaissance.
En conséquence, il convient d’annuler la mise à pied du 28 janvier 2016.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation de la décision entreprise, la société SIPROPRE soutient en substance que le licenciement de Mme Y est justifié par une cause réelle et sérieuse laquelle constitue une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles'; que si la mauvaise qualité du travail ne constitue pas un motif de licenciement, elle devient une faute lorsqu’elle est intentionnelle'; que la mauvaise volonté délibérée de Mme Y est caractérisée en l’espèce.
Mme Y réplique que, mise à pied le 8 févier 2016, le grief reproché à cette date dans la lettre de licenciement ne peut pas la concerner'; qu’en tout état de cause, la qualité du travail ne peut être le motif du licenciement auquel cas la salariée aurait été licenciée pour insuffisance professionnelle'; que l’employeur ne démontre pas de mauvaise volonté délibérée.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 3 mars 2016, qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée':
« Je vous notifie votre licenciement pour faute grave en raison des agissements et manquement fautifs suivants':
- non-respect du cahier des charges qualitatif et très mauvaise exécution de votre travail, en dépit des nombreux rappels de votre responsable,
- non-respect de votre planning de travail,
- non-respect de votre contrat de travail et absences injustifiées,
- perte de confiance.
En effet, à de très nombreuses reprises, Monsieur F Z, votre directeur d’agence ainsi que Monsieur J K, votre animateur de secteur et responsable, vous ont interpellée sur la très mauvaise qualité de votre travail et la grande insatisfaction des clients chez lesquels vous intervenez. Vous avez fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires à ce sujet (avertissement et mise à pied) depuis le début de l’année 2016. Malheureusement, malgré ces procédures disciplinaires, nous ne constatons aucune amélioration dans votre travail.
A nouveau, le 8 février 2016, nous avons été contactés par notre Client, Monsieur H du cabinet H & Associés, qui nous signale, je le cite. « une fois de plus, nous constatons que le service laisse à désirer (..) toutes les poubelles ne sont pas vidées, les cartons ne sont pas débarrassés, ce qui n’est pas exceptionnel mais habituel, de plus le ménage mensuel de début février n’a pas été effectué mardi dernier ''.
Lors de notre entretien, vous n’avez apporté aucune explication à cette situation, de surcroît, vous avez confirmé avoir décalé de votre propre chef la prestation du mardi 2 février 2016 au 27 janvier 2016, sans raison, sans nous en avertir ni le client. Non seulement vous aménagez votre planning de travail à votre convenance, ce que nous ne pouvons accepter pour des raisons évidentes d’organisation de nos services, d’engagements contractuels avec nos clients et d’assurances. Vous étiez de plus en absence injustifiée le 2 février 2016.
Le jeudi 21 février 2016, vous avez rencontré Monsieur F Z à l’agence d’Arradon pour lui présenter votre demande de rupture conventionnelle, lui indiquant de vive voix « de toute manière, je veux que vous me licenciez''. Lorsque Monsieur Z vous a expliqué la procédure, vous rappelant que dans l’attente du délai de rétractation et d’homologation par l’Inspection du Travail, vous deviez continuer d’exécuter votre contrat de travail à hauteur de 120,13 heures et en conformité avec les compensations qui vous sont opposables et qui vous ont notifiées en toute conformité, vous avez exprimé votre refus très virulent et avez quitté le bureau précipitamment. Non seulement vous n’avez pas effectué les prestations de nettoyage qui vous incombaient dans les heures qui ont suivi cet entretien, mais nous n’avons pas pu vous remplacer, les clés d’accès à la résidence Jardin du Palais n’ont été récupérées que le lendemain, retrouvées déposées dans la boîte aux lettres de notre agence à Arradon.
Enfin, nous déplorons depuis plusieurs semaines votre obstination à ne pas honorer vos engagements et obligations contractuelles. En effet, depuis le 7 janvier 2016, vous n’honorez pas la nouvelle répartition de votre planning de travail qui vous a été notifiée par courrier recommandé en respect des huit jours ouvrés de délai de prévenance. Depuis cette date, vous n’exécutez pas votre contrat de travail intégralement et êtes pour partie en absence injustifiée, non rémunérée. ''
(sic)
Le grief relatif à la journée du 8 février 2016 ne peut être imputé à Mme Y qui faisait l’objet d’une mise à pied les 8 et 15 février 2016.
S’agissant de la journée du 2 février 2016, Mme Y explique qu’elle doit se rendre au cabinet H et Associés tous les lundis et le premier mardi de chaque mois'; que le 2 février 2016 était le premier mardi du mois'; qu’elle s’est trompée de jour et a décalé sa prestation chez M H du 2 février au 27 janvier 2016. L’employeur n’établit pas que ce décalage procède d’une volonté délibérée de Mme Y. De surcroît, la qualité de la prestation réalisée par Mme Y le 27 janvier 2016 n’est pas remise en cause par le client de la société.
S’agissant de la journée du jeudi 21 février 2016, l’employeur précise qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la journée visée est celle du jeudi 21 janvier 2016, date à laquelle Mme Y a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société SIPROPRE n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations étant observé que le formulaire CERFA de rupture conventionnelle a été signé le 20 janvier et non pas le 21'; que le 20 janvier 2016 est un mercredi, or Mme Y ne travaille pas le mercredi sur le chantier des jardins du palais à Vannes'; que l’employeur ne démontre pas que Mme Y n’a pas réalisé sa prestation sur ce chantier le jeudi 21 janvier 2016 de 9H45 à 12H00.
Sur le non respect du planning depuis le 7 janvier 2016, il résulte des pièces versées au débat que la société SIPROPRE a proposé à Mme Y un avenant à son contrat de travail à effet au 1er janvier 2016 fixant la durée du temps de travail à 119,88 heures pour une rémunération brute de 1.182 €'; que cet avenant et les avenants précédents fixent les horaires, leur répartition et les lieux de travail dans des annexes'; que Mme Y a refusé de signer cet avenant'; que la société SIPROPRE n’établit pas pour autant que Mme Y n’a respecté pas le nouveau planning des prestations et les horaires de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SIPROPRE n’établit pas l’existence d’une faute grave imputable à Mme Y de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que son licenciement était abusif. La décision entreprise sera donc confirmée ce chef.
Sur le rappel de salaire
La mise à pied durant deux jours étant annulées et les absences dites injustifiées de Mme Y sur son lieu de travail n’étant pas établies, la société SIPROPRE devra verser à Mme Y la somme de 361,07 € brut dans les limites de la demande à titre de rappel de salaire, outre la somme de 36,10 € au titre des congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif
Compte tenu des éléments versés au débat et notamment de l’ancienneté de Mme Y inférieure à deux années, les premiers juges ont fait une exacte application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la loi en allouant à Mme Y les sommes de 425,44 € à titre d’indemnité de licenciement, 1.184,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 118,44 € au titre des congés payés afférents. La décision sera confirmée de ces chefs.
En application de l’article L.1235-5 du Code du travail, Mme Y peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice causé par le licenciement abusif. A la date du licenciement, elle était âgée de 46 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 10 mois. Elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en avril 2017. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société SIPROPRE à lui verser la somme de 6.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement abusif. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société SIPROPRE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formulée par Mme Y en cause d’appel,
INFIRME le jugement partiellement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SARL SIPROPRE à verser à Mme A Y la somme de 361,07 € brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 36,10 € brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
ANNULE la mise à pied du 28 janvier 2016,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SARL SIPROPRE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL SIPROPRE à verser à Mme A Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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