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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 mai 2024, n° 23/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01361 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKK
Minute : 24/01109
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N], [C] [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] ( ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro C-93008-2023-4470 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 122
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 30 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 12 juin 2023,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage :
[N], [C] [X], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16]
et de
[Z] [O], né [Date naissance 7] 1983 à [Localité 19] (Algérie)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2008 à [Localité 18] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute les parties de la demande de fixation des effets du divorce au jour de l’ordonnance ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 janvier 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Attribue à [N], [C] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 10] (93).
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [N], [C] [X],
Dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [Z] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il la recevra :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge [Z] [O] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ou à l’école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père de 10h à 18h et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [Z] [O] à l’entretien et à l’éducation de [D] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18]), [P] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18]) et [S] [O], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18] à la somme de 50 euros par enfant, soit un total de 150 euros dû mensuellement à la mère, , et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Disons que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que [Z] [O] et [N], [C] [X] prendront chacun en charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires, cantine et périscolaires, études et voyages privés et/ou confessionnels, sous réserve de l’accord écrit des deux parents pour les engagern au besoin les y condamne,
Rejette la demande d’assortir l’entière décision de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [N], [C] [X] et [Z] [O] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [J] [Y] Madame [H] [K]
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