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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/09998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
Requête en rectification
d’une erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 24/09998 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D6W
Minute : 24/00986
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [C] [R] [M]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024;
Nous Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEURS :
SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [M],
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008- 2024-000149 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
ayant pour avocat Maître Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, Monsieur [R] [M] demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 09 septembre 2024 RG 11-23-001057, minute 24/800.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office ; que lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il est mentionné dans les motifs, en page 7 et 8, et au dispositif, en page 11, de la décision une condamnation au paiement de 1650 euros arrêtée au 14 août 2024, échéance d’août incluse ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif du jugement juge des contentieux de la protection du Raincy du 09 septembre 2024, il est mentionné «Monsieur [X] [J] [M] » ;
Que si l’assignation signifiée à la requête de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023 porte dans son corps mention du nom «[J] [M]», repris dans l’ensemble du jugement , et a été signifiée à ce nom, de même que le commandement de payer, force est de constater que l’orthographe du nom du défendeur est «[R] [M]» ainsi que cela ressort des documents d’identité communiqués (passeport) et de décisions relatives au titre de séjour ainsi que de certaines pièces du dossier ;
Que cette erreur quant à l’orthographe du nom constitue une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement ;
Qu’il apparait par ailleurs en page 10 du jugement, la mention « rejette la demande de délais de paiement » alors que les motifs et le dispositif du jugement mentionne l’octroi de délais de paiement ; qu’il s’agit là encore d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier en supprimant la mention superflue ;
Qu’enfin, il est fait mention en âge 7 du jugement de Monsieur [U] [B] à la place de Monsieur [X] [R] [M] ; que bien qu’une telle mention dans les motifs résultant d’une erreur de plume ne soit sans aucune incidence sur le jugement, la décision ni encore les termes du litiges n’étant pas erronés, et ne constitue dès lors pas une erreur matérielle au sens de l’article 462, il y a néanmoins lieu de modifier la mention dans le cadre de la présente décision ;
Qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 09 septembre 2024 RG 11-23-001057, minute 24/800,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 09 septembre 2024 RG 11-23-001057, minute 24/800comme suit :
— DIT que dans les pages 1 à 11 du jugement, la mention « [J] [M] » est rectifiée par « [R] [M] »,
— SUPPRIME en page 10 du jugement la mention « REJETTE la demande de délais de paiement »
— DIT qu’en page 7 du jugement la mention « Monsieur [U] [B] » est remplacée par « Monsieur [X] [R] [M] » ;
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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