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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 mars 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [F] TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R], [C], [S], [B] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021 ayant pris effet le 20 juillet 2021, Monsieur [F], [E] [O] et Madame [R], [C], [T], [B] [N] ont donné en location à Monsieur [D] [P] un bien à usage d’habitation avec un emplacement de parking n°37 et un box n°5, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 570 euros et 78 euros de provision sur charges, payables d’avance, le premier jour ouvrable du terme.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O], ont fait signifier le 14 mars 2024 à Monsieur [D] [P] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.917,75 euros, selon décompte en date du 5 mars 2024.
Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [D] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, aux fins suivantes :
Déclarer Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, y faire droit,En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Monsieur [D] [P] en date du 19 juillet 2021 ayant pris effet le 20 juillet 2021 ;Condamner Monsieur [D] [P] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai l’appartement qu’il occupe sis [Adresse 3] ;Autoriser Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [P] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.323,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Monsieur [D] [P] à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O], représentés par leur avocat, ont actualisé la dette locative à la somme de 3.108,69 euros et ont maintenu leurs demandes uniquement sur les impayés, l’article 700 et les dépens.
Cité à étude, Monsieur [D] [P] a comparu. Il a indiqué bénéficier d’un suivi AHU et avoir un dossier de surendettement en cours, car celui-ci aurait environ 30.000 euros de dettes. Il a indiqué ne plus être dans le logement depuis le mois de juin 2024 et avoir réalisé un état des lieux de sortie. Il a précisé exercer la profession de conseiller technique depuis 25 ans et percevoir la somme de 1.800 euros par mois. Enfin, il a indiqué ne pas avoir de proposition à faire dans le cadre d’éventuels délais de paiement.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
Il sera constaté que les bailleurs ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion. La demande de fixation d’une indemnité d’occupation devra donc être comprise comme une demande en paiement relative aux sommes dues jusqu’à la libération effective du logement.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Enfin, aux termes de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Ce décompte, arrêté à la date du 9 décembre 2024, échéance de juin 2024 incluse, évalue la dette locative à la somme de 3.108,69 euros.
De cette somme, il y a lieu de soustraire celle de 130,54 euros correspondant aux frais d’huissier, abordée ci-dessus dans le cadre des dépens.
Aussi, il y aura lieu de déduire la somme de 204,96 euros correspondant à des factures de travaux, non compris dans la demande contenue dans l’assignation et relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des référés.
Enfin, il y aura également lieu de déduire la somme de 1,20 euros correspondant à des frais de rejet non justifiés en procédure, ainsi que les sommes de 114 euros et 50 euros au titre des taxes d’ordures ménagères, non justifiées en procédure.
En tout état de cause, la dette locative s’élève à la somme de 2.607,99 euros.
Concernant la preuve de la date exacte de départ du logement de Monsieur [D] [P], ou de la date de la fin de son obligation de paiement du loyer, aucun congé n’est fourni, ni un élément relatif à la date de restitution des clés.
En revanche, les bailleurs fournissent un décompte actualisé arrêtant l’obligation de paiement de Monsieur [P] au 6 juin 2024, et celui-ci ayant indiqué à l’audience avoir quitté le logement en juin 2024, ces éléments suffisent pour arrêter, dans le cadre d’une ordonnance de référé de nature à fixer une provision, au titre des loyers et charges, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’obligation de paiement du loyer et des charges à la date du 6 juin 2024 inclus.
Enfin, le montant du dépôt de garantie (570 euros) a d’ores et déjà été déduit de la dette.
Le montant de la provision relative à la dette locative pouvant être accordé s’élève ainsi à la somme de 2.607,99 euros.
Présent à l’audience, Monsieur [D] [P] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 2.607,99 euros, à titre provisionnel. La dette locative portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.917,75 euros à compter du 14 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à la demande.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O], Monsieur [D] [P] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] ne maintiennent pas leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, fondées sur les loyers et charges impayés, dans le cadre du bail du 19 juillet 2021 ayant pris effet le 20 juillet 2021 signé avec Monsieur [D] [P] et concernant le logement avec un emplacement de parking n°37 et un box n°5, situés [Adresse 3], du fait du départ du locataire du logement ;
CONDAMNONS en conséquence Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 2.607,99 euros (selon décompte en date du 9 décembre 2024, avec fixation du terme du bail au 6 juin 2024 et le montant du dépôt de garantie étant déduit de la dette), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.917,75 euros à compter du 14 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, Le juge,
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