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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03151
DOSSIER N° RG 25/00305 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6H6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
Mme [Y] [T]
7 Square de Guyenne
76240 BONSECOURS
Mme [V] [T]
7 Square de Guyenne
76240 BONSECOURS
représentés par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
M. [R] [P]
187 Rue Gabriel Crochet
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
noncomparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2017, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] ont donné à bail à Monsieur [R] [P] un local à usage d’habitation situé 187 rue Gabriel Crochet à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520), pour un loyer mensuel de 900€.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 207,35€ du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 17 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur et Madame [T] étaient représentés par Maître [W] qui s’est rapporté à ses conclusions.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [T] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Juger le bail résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de locaiton,
— Condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 6 750,76€ au titre des arriérés de loyers et charges dûs au mois de décembre 2024, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers en date du 17 octobre 2024,
— Condamner Monsieur [R] [P] au paiement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges à compter de la résiliation judiciaire du bail et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleurs, comme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, avec au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [R] [P] au paiement d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [R] [P] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Monsieur [R] [P], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [P] le 17 octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par Monsieur et Madame [T] que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Monsieur et Madame [T] sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [T] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur et Madame [T] produisent un décompte arrêté au 3 septembre 2025 dont il ressort qu’à cette date, Monsieur [P] était redevable de la somme de 15 227,62€. Monsieur [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à Monsieur et Madame [T], avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 4 207,35€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur et Madame [T], qui ne produisent aucun élément à l’appui de leur demande, en sont déboutés.
Sur les demande accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] recevables en leur demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 avril 2017 portant sur le logement situé 187 Rue Gabriel Crochet à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520) donné en location à Monsieur [R] [P] et et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 187 Rue Gabriel Crochet à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 15 227,62 euros (quinze mille deux cent vingt-sept euros et soixante-deux centimes) arrêtée au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 4 207,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 octobre 2024, de l’assignation du 28 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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