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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 15 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHZ
Minute JCP n° 588/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (CRCAM de Lorraine) a accordé à Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] un crédit d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 échéances de 350,95 euros en ce compris les intérêts au taux débiteur de 3,74 % (TAEG : 4,323 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la CRCAM de Lorraine a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par actes de commissaire de justice du 14 février 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] au paiement de 15 137,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an à compter du 4 septembre 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] au paiement de 14 768,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— le prononcé de la résolution du contrat de prêt ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] au paiement de 13 245,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an à compter du 4 septembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] aux dépens et à lui verser 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’audience du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la CRCAM de Lorraine était représentée par Maître CURINA substituant Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy ; Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés selon les modalité prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La CRCAM de Lorraine, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le Juge a soulevé d’office les questions de la validité de la clause de déchéance du terme, de la régularité de la déchéance du terme, de la production d’un justificatif de conculation du FICP, du double de la fiche d’information pré-contractuelle et du double de la notice d’assurance et a imparti à la CRCAM de Lorraine un délai jusqu’au 30 juin 2025 pour formuler d’éventuelles observations sur ces questions.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, la CRCAM de Lorraine a déposé le contrat de prêt accompagné de la fiche d’information pré-contractuelle et de la notice d’assurance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la CRCAM De Lorraine dans le cadre du prêt conclu le 30 septembre 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la CRCAM de Lorraine que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en avril 2023.
A la date de l’assignation (14 février 2025), l’action en paiement de la CRCAM de Lorraine n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la CRCAM de Lorraine
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d’une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe“6.7. Conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur” du contrat de prêt indiquait : “En cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra sans formalité judiciaire particulière, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet plus de quinze (15) jours après sa notification, prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas “de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements” quinze jours seulement après une mise en demeure de payer apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 30 septembre 2022 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 29 septembre 2023 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR).
La CRCAM de Lorraine sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2022.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] ne règlent plus les échéances de leur prêt depuis le mois d’avril 2023, ce en dépit de courriers de mise en demeure datés du 4 septembre 2023 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR), du 29 septembre 2023 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR) et du 14 novembre 2023 (courriers envoyés par LRAR le 14 novembre 2023 revenus avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”).
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2022 entre, d’une part, la CRCAM de Lorraine et, d’autre part, Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I].
La CRCAM de Lorraine est donc fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la CRCAM de Lorraine sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] à lui verser 15 137,10 euros au titre du solde du prêt contracté le 30 septembre 2022 (dont 1 093,99 euros au titre de la clause pénale).
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’information pré-contractuelle et le double de la notice d’assurance et un justificatif de consultation du FICP.
En l’espèce, s’il était initialement justifié par l’établissement bancaire de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat, il a été par la suite justifié de la régularité de l’opération par la production, en cours de délibéré, de la fiche d’information pré-contractuelle et de la notice d’assurance.
Au vu de ces éléments, Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] seront solidairement condamnés à verser 13 980,60 euros à la CRCAM de Lorraine au titre du solde du prêt contracté le 30 septembre 2022 (décompte arrêté au 26 septembre 2024) avec intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 11 874,90 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Bien que sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la CRCAM de Lorraine ne motive pas cette demande.
Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais son compris dans les dépens ; la CRCAM de Lorraine sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE rececevable l’action de la CRCAM de Lorraine tendant au paiement du solde du prêt contracté le 30 septembre 2022 ;
CONSTATE que la CRCAM de Lorraine ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 29 septembre 2023 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR) ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2022 entre, d’une part, la CRCAM de Lorraine et, d’autre part, Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] à verser
13 980,60 euros à la CRCAM de Lorraine au titre du solde du prêt contracté le 30 septembre 2022 (décompte arrêté au 26 septembre 2024) avec intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 11 874,90 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la CRCAM de Lorraine de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [H] [I] aux dépens;
DEBOUTE la CRCAM de Lorraine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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