Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00156 – N° Portalis DB22-W-B7I-R27H
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
—
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [A] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB22-W-B7I-R27H
Code NAC : 88A
DEMANDEUR :
Madame [A] [G]
25 rue Anatole France
78190 TRAPPES
Représentée par son conjoint monsieur [V] [G], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
92 Avenue de Paris
78000 VERSAILLES
Représentée par madame [M] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [N] [I], Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00156 – N° Portalis DB22-W-B7I-R27H
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2019, Mme [W] épouse [G] (Mme [G] ou l’assurée) a demandé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour elle ainsi que pour les membres de son foyer, demande à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a fait droit pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
A la suite d’un contrôle de la caisse, cette dernière a notifié Mme [G], par courrier en date du 12 août 2020, l’annulation de la décision attributive de la CMU-C au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et que le montant réel de celles-ci s’élevait à la somme de 50 938 euros.
Mme [G], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 06 juin 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse revenant sur l’attribution de la CMU-C.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 mars 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties et radiation de l’affaire le 10 novembre 2023, l’affaire a été réintroduite à la demande de Mme [G] et évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [G], représentée par son époux, demande au tribunal le rétablissement de ses droits à la CMU-C.
Elle fait valoir que la somme de 50 938 euros ne correspond pas aux ressources de son foyer mais en grande partie à des dons familiaux pour les petites sommes et des prêts familiaux pour les plus grosses sommes qu’ils ont remboursés. Pour en justifier, elle verse aux débats des attestations de sa grand-mère, Mme [C], de la cousine de son époux, Mme [G] [U], de M. [H] et de M. [J].
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle sollicite également qu’il soit indiqué qu’elle sera autorisée à récupérer l’indu au titre des éventuels frais pris en charge dans le cadre de la CMU-C.
Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que les articles L861-1, L861-2, L861-10 et R861-4 du code de la sécurité sociale que Mme [G] a effectué de fausses déclarations afin de percevoir la CMU-C en indiquant percevoir des ressources pour un montant total de 17 686,26 euros sur la période de référence au lieu de 50 938 euros. Elle rappelle que pour un foyer composé de 4 personnes, le plafond annuel est de 18 797 euros et ajoute qu’aucun justificatif susceptible de remettre en cause sa décision n’est produit par l’assurée.
MOTIFS
— Sur la demande de bénéfice de la CMU-C
Il résulte de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire, les ressources de l’assuré et de son foyer ne doivent pas dépasser un montant maximum de revenus calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
L’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard des ressources perçues par le foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.
Le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté. Il varie chaque année en fonction de la composition du foyer et était fixé à 18 797 euros pour un foyer de quatre personnes en 2019.
En l’espèce, il convient de relever que lors de sa demande de couverture maladie universelle complémentaire Mme [G] a déclaré que les ressources de son foyer se sont élevées à la somme de 17 686,26 euros entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
Il résulte toutefois des éléments recueillis au cours de l’enquête diligentée par la caisse primaire, que les revenus du foyer se sont élevés, en réalité, à la somme de 50 938 euros sur la même période de référence, soit un écart de 33 251,74 euros correspondant à divers virements et chèques crédités sur leurs comptes bancaires (pièce n°5 de la caisse).
Mme [G] explique qu’il s’agit de dons familiaux pour les petites sommes et des prêts familiaux pour les plus grosses sommes qu’elle a remboursé avec son époux.
Les attestations qu’elle verse aux débats ne permettent toutefois pas de justifier de l’écart de ressources d’un montant de 33 251,74 euros mis en exergue par la caisse à la suite de son contrôle. En effet, il convient de relever que :
— Mme [C] atteste seulement « avoir donné 300 euros en espèces à [sa] petite fille [Mme [G]] en cadeau de noël pour ses enfants, en date du 17 décembre 2018 », ce qui ne peut justifier aucun des virements litigieux,
— Mme [G] [U] atteste quant à elle avoir « fait des virements ponctuels à M. [G] [V] [son] cousin […] parce que [elle] habite en Suède et [qu’elle] n’a pas la possibilité de transférer de l’argent directement en Algérie à cause du système bancaire en Algérie et parce qu’ici en Suède on n’a pas l’Euro mais le Krona. Donc périodiquement, je faits des virements à M. [G] pour qu’il donne ou transfère l’argent a des membres de notre famille ou des amis pour qu’il prend l’argent en Algérie ». Elle précise que l’argent est à son père et que c’est pour la construction de leur maison en Algérie. L’attestation de Mme [G] [U] n’est toutefois pas suffisamment précise sur les dates, les montants et les prétendus bénéficiaires des versements qu’elle évoque pour permettre au tribunal de les vérifier. Par ailleurs, Mme [G] [U] affirme dans une seconde attestation « avoir bien reçu la totalité des sommes en euros de la part de [son] cousin M. [G] [V] […] correspondant à un service rendu de sa part pour la construction de [sa] maison en Algérie. Cette somme a été restitué en espèces en plusieurs sommes effectués quelque jours après les virements et a été intégralement créditée ». Outre le fait que Mme [G] [U] varie dans ses explications, une fois encore son attestation est imprécise s’agissant des dates et des montants des versements concernés,
— M. [B] [D] atteste avoir effectué un virement d’un montant de « 5 277,14 euros par erreur à M. [G] sur son compte Boursorama le 23 août 2019 de la SAS Vrt inter Sécurity et que la totalité de la somme a été reversé le 26 août 2019 de la part de M. [G] […] sur le compte de [son] frère [D] [O] […] ». L’examen du relevé des opérations intervenues sur le compte Boursorama fait toutefois apparaitre que la somme virée par M. [G] au profit de M. [D] était d’un montant de 5 000 euros et non de 5 277,14 euros comme l’affirme M. [B] [D] dans son attestation,
— Enfin, M. [H] atteste avoir prêté la somme de 1 000 euros à M. [G], somme qu’il lui a viré sur son compte bancaire Boursorama le 3 août 2019. Ce prêt d’un montant de 1 000 euros ne permet toutefois pas de justifier de l’écart de ressources litigieux d’un montant de 33 251,74 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [G] a fourni des informations inexactes à la caisse sur le montant de ses ressources lui permettant de bénéficier à tort de la CMU-C.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse annulant l’attribution de la CMU-C au profit de Mme [G] et des membres de son foyer est bien fondée. Le recours de Mme [G] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
Il n’y a toutefois pas lieu d’autoriser la caisse à récupérer auprès de l’assurée les éventuels frais pris en charge dans le cadre de la CMU-C, celle-ci ne justifiant pas dans le cadre de la présente instance d’un indu à ce titre.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G], succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G] est condamnée à verser à la caisse la somme de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [W] épouse [G] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 août 2020, confirmé par la commission de recours amiable le 6 janvier 2022, annulant l’attribution de la CMU-C à son profit ainsi qu’au profit des membres de son foyer,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande au titre d’un indu pour les éventuels frais pris en charge dans le cadre de la CMU-C,
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Généalogiste ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêts moratoires
- Surendettement ·
- Commission ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Plan ·
- Mauvaise foi ·
- Biens ·
- Bonne foi ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Prix minimal ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Parcelle ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Assurance accident ·
- Caisse d'assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble psychique ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Partie ·
- Responsive ·
- Renvoi
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Jugement
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Empoisonnement ·
- Consentement
- Lorraine ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Condamnation solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause contractuelle ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.