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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 mars 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée par LRAR
à : Mes, [P] et, [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EIY
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [L]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0615
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BDO IMMOBILIER
Exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EIY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, M., [H], [L] a donné en location à M., [W], un logement situé, [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 646,75 €, charges comprises, par l’intermédiaire de la société LAFORET BDO IMMOBILIER.
M., [W] a quitté le logement le 28 juin 2022.
Estimant que l’acte ne correspondait pas à la réalité de l’appartement, M., [H], [L] a demandé à la société LAFORET BDO IMMOBILIER de modifier l’état des lieux de sortie, laquelle s’y est refusée.
M., [H], [L] a donc restitué le dépôt de garantie sur cette base et a effectué des réparations, ce qui a occasionné une vacance locative de trois mois.
M., [H], [L] s’est également avisé de ce que la société LAFORET BDO IMMOBILIER avait manifestement sous-estimé le loyer de M., [W].
Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025, M., [H], [L] a assigné la société LAFORET BDO IMMOBILIER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, il réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— lui donner acte qu’il acquiesce à l’exception d’incompétence ratione materia,
— renvoyer le dossier par devant le tribunal judiciaire de Paris par simple mention au dossier,
— 1650 € au titre des travaux de réparations,
— 143 € au titre du ménage de fin de bai,l
— 3813,12 € au titre de la perte de loyers sur la location de M., [W],
— au titre de la vacance locative : 796,79 € pour juillet 2022, 1000 € pour août 2022, 1000 € pour septembre 2022,
— 1484,56 € en remboursement des honoraires versés,
— 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
outre 3500 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais du constat d’huissier.
M., [L] acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la société LAFORET BDO IMMOBILIER, l’ensemble de ses demandes excédant le seuil de 10 000 € à partir duquel le tribunal judiciaire prend sa compétence rationa materiae.
Il est renvoyé à ses écritures pour ses moyens subsidiaires.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la société LAFORET BDO IMMOBILIER demande de :
— Se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure avec représentation obligatoire,
À titre subsidiaire,
— Déclarer M., [H], [L] infondé en son action à l’encontre de la société BDO IMMOBILIER,
En tout état de cause,
— Débouter M., [H], [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M., [H], [L] à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M., [H], [L] aux dépens de l’instance et de ses suites.
La société LAFORET BDO IMMOBILIER fait valoir une exception d’incompétnce, l’ensemble des demandes de M., [L] excédant le seuil de 10 000 € à partir duquel le tribunal judiciaire prend sa compétence rationa materiae.
Il est renvoyé à ses écritures pour ses moyens subsidiaires.
A l’audience du 7 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs demandes écrites.
Elles sont tombées d’accord sur l’incompétence du tribunal de proximité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En application de l’article R 212-9-3 et de l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire – annexe tableau IV-II, le tribunal judiciaire de proximité connait des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €, en matière civile.
En l’espèce, la demande formulée par M., [L] contre la société LAFORET BDO IMMOBILIER devant le tribunal de proximité porte sur les sommes suivantes :
— 1650 € au titre des travaux de réparations,
— 143 € au titre du ménage de fin de bail,
— 3813,12 € au titre de la perte de loyers sur la location de M., [W],
— au titre de la vacance locative : 796,79 € pour juillet 2022, 1000 € pour août 2022, 1000 € pour septembre 2022,
— 1484,56 € en remboursement des honoraires versés,
— 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Soit un total de 14887,47 € de demande excédant la compétence du tribunal de proximité.
Le tribunal de proximité se déclarera donc incompétent.
En application de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R.211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Renvoi de l’affaire sera fait au profit du tribunal judiciaire de Paris en sa formation patrimoniale ordinaire.
II. Sur les demandes accessoires
a) Sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [H], [L], à l’origine de l’exception d’incompétence, sera condamné aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M., [H], [L], qui a augmenté ses demandes entre l’assignation et ses dernières conclusions, soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1000 € au bénéfice de la société LAFORET BDO IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare le tribunal de proximité de Paris près le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
Renvoie la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification ;
Rappelle qu’en cas d’appel l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel le premier président en vue selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de cette affaire ;
Rappelle que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ;
Condamne M., [H], [L] aux entiers dépens ;
Condamne M., [H], [L] à payer la somme de 1000 € à la société LAFORET BDO IMMOBILIER.
La Greffière, Le Juge,
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