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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [X], [D]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBP2
Décision n°
147/2026
Notifié le
à
— M., [X], [D]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Benjamin MICHEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [T], [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MICHEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Avril 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 17 avril 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur, [X], [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire, a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [X], [D] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Il fait valoir que l’exercice d’une activité professionnelle est impossible. Il précise qu’il lui n’est pas en capacité d’avoir un travail en station debout ou assis.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH de l’Ain du 20 mai 2025 et de débouter le requérant de ses demandes. Elle fait valoir que l’autonomie de Monsieur, [D] est préservée pour les actes essentiels de la vie courante. Elle admet cependant qu’il rencontre des difficultés pour accéder à l’emploi et s’y maintenir durablement, mais souligne que les répercussions de son handicap sur l’accès à l’emploi apparaissent limitées.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Monsieur, [X], [D] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur, [X], [D] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, si le médecin consultant a indiqué que Monsieur, [D] était bénéficiaire de traitements lourds qui pouvaient être difficilement compatibles avec un emploi, il a cependant retenu que le handicap présenté par ce dernier ne pouvait aboutir à retenir un taux supérieur ou égal à 50 % au regard des indications du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 3 décembre 2024, Monsieur, [X], [D] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
En conséquence, il n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur, [X], [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [X], [D] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Monsieur, [X], [D] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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