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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 févr. 2024, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Février 2024
GROSSE :
Le 04 avril 2024
à Me SARKISSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NV6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L], [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [L] [J] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, vu l’article 544 du Code civil, vu l’article L412-1 in fine du Code des procédures civiles d’exécution, vu le trouble manifestement illicite de l’occupation, vu l’urgence, vu les pièces versées aux débats, vu notamment le constat d’huissier du 07 décembre 2023 :
— CONSTATER que le requis ne justifie d’aucun titre ou autorisation pour occuper l’appartement appartenant à Madame [L] [J] situé [Adresse 2],
— CONSTATER que le requis occupe sans droit, ni titre la propriété de la requérante situé [Adresse 2],
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Y] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris coût du constat du 07/ 12/2023 et du présent acte, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 février 2024 date à laquelle Madame [L] [J], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 04 avril 2024 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Madame [L] [J] est bien propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] et qu’ayant été informé qu’un des appartements de ce dernier – au 1er étage gauche – était occupé par des squatteurs, elle a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation illégale de son bien ;
Ledit commissaire s’est rendu sur place le 07 décembre 2023 et a établi un procès-verbal dans lequel il est mentionné qu’il a été reçu par Monsieur [Y] [V], lequel lui a présenté sa pièce d’identité et a confirmé occuper les lieux avec sa famille et y être entré par effraction. L’officier ministériel a pu pénétrer à l’intérieur de l’appartement et a constaté que Monsieur [Y] [V] y avait effectué des travaux.
Il est donc établi que Monsieur [Y] [V] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Madame [L] [J] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 2], occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte de ses propres déclarations retranscrites dans le procès-verbal établi par le commissaire de justice en date du 07 décembre 2023 que Monsieur [Y] [V] a pénétré dans l’appartement de Madame [L] [J] en fracturant la porte d’entrée pour « mettre à l’abri sa famille ».
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] [V] a pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 2] caractérisent bien une voie de fait.
Les délais prévus par les dispositions des l’article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à Madame [L] [J] ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [V] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande d’expulsion sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [L] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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