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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL NT KARR MECA, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 24/00624
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDJR
50D
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 4]-xavier GOSSELIN, Me Annaïc LAVOLE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 4]-xavier GOSSELIN, Me Annaïc LAVOLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Chloé TALLEC, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la SARL NT KARR MECA,
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la SARL NT KARR MECA,
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la SARL NT KARR MECA,
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Octobre 2025, en présence de Juliette ONNO, greffier en présence de Jeanne LEROY, greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat, et RENAUDINEAU Anne, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 novembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG 23/864) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [C] [J] et au contradictoire des sociétés à responsabilité limitées (SARL) NT Karr transac et NT Karr méca ainsi que de M. [E] [Z], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [U] ;
Vu les assignations en référé en date des 27 août 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-624) et 28 février 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous la référence 25-148) délivrées, à la demande de M. [Z], à l’encontre de la société anonyme (SA) Axéria IARD et des SA Mutuelles du Mans (MMA) assurances mutuelles IARD et MMA IARD (les MMA) aux fins de :
— leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ;
— réserver les dépens ;
Vu la jonction administrative de ces deux affaires sous le numéro unique 24-624 ;
Vu les conclusions des parties, toutes représentées par avocat, déposées lors de l’audience sur renvoi et utile du 1er octobre 2025 ;
Vu la note du greffier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [Z] sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la participation des SA Axéria IARD et MMA, assureurs de la SARL NT Karr méca, aux opérations d’expertise ordonnées en référé le 15 mars 2024 au contradictoire, notamment, de ce garagiste. Au soutien de cette prétention, il affirme que les MMA ont assuré la SARL NT Karr Méca, pour la période courant du 19 novembre 2018 au 23 septembre 2021, laquelle couvre la vente et une partie des travaux de réparation du véhicule litigieux et la SA Axéria IARD, à compter du 01er novembre 2021. Il ajoute que les MMA ne justifient pas de ce que leur police ait été souscrite en base réclamation, comme elles le prétendent et il soutient que ses contradicteurs tentent d’instaurer un débat de fond qui ne ressort pas au juge des référés.
La SA Axéria IARD sollicite le débouté de cette demande, affirmant à cet effet qu’elle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité civile de la SARL NT Karr méca, mais seulement celle de la SARL NT Karr transac, le mandataire chargé de la vente du véhicule et à l’endroit duquel la demande d’expertise a été rejetée. Elle ajoute que les faits litigieux sont, de surcroît, antérieurs à la prise d’effet de sa garantie, intervenue le 01er novembre 2021 et qui exclut, par ailleurs, la prise en charge du sinistre, l’acquéreur envisageant une action au fond fondée sur la garantie des vices cachés, sinistre qui ne lui a pas été déclaré de sorte que son assurée est déchue de sa garantie.
Les MMA, qui admettent avoir été l’assureur de la SARL NT Karr méca au moment des réparations du véhicule litigieux, sollicitent toutefois, elles aussi, le débouté de la demande en soutenant à cet effet que leur garantie a été souscrite en base réclamation et qu’à la date de celle-ci, à savoir selon elles en l’espèce le 13 juillet 2023 (page 4 de leurs conclusions), leur police avait été résiliée, de sorte que leur garantie ne serait pas mobilisable.
Cette affirmation procède d’une lecture erronée de leur propre contrat.
Les conditions générales dudit contrat stipulent (pièce MMA n°3, page 35), en effet, que l’assureur couvre les sinistres dont le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie, comme au cas présent et pour lequel la réclamation de la victime est intervenue au plus tard avant l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de la date de résiliation de la police, comme en l’espèce, puisque la résiliation a pris effet le 31 octobre 2021 (pièce MMA n°2).
Il en résulte qu’une action au fond à l’encontre des MMA n’apparaît pas, à ce stade, comme étant manifestement compromise.
L’expertise sera dès lors étendue à leur contradictoire.
S’agissant de la SA Axéria IARD, dont la police a également été souscrite en base réclamation (sa pièce n°2, page 80), M. [Z] n’allègue d’aucun fait dommageable imputable à la SARL NT Karr méca et survenu postérieurement à date de prise d’effets de ladite police, le 1er novembre 2021, selon ses dires (page 5 de ses conclusions).
Il a d’ailleurs lui-même indiqué, dans son assignation délivrée aux MMA (page 5), que celles-ci étaient l’assureur de ce garagiste “ au moment de la vente et des travaux de réparation”, raison pour laquelle la juridiction lui a demandé, à l’audience, s’il entendait se désister à l’égard de la SA Axéria IARD, ce à quoi il n’a pas voulu procéder mais sans pour autant s’en expliquer.
Il en résulte qu’une action au fond, visant à mobiliser la garantie de cet assureur, serait manifestement compromise.
M. [Z] sera débouté, en conséquence, de sa demande le concernant.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens et il versera une somme de 1 000 € à la SA Axéria IARD au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons M. [Z] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Axéria IARD, faute de motif légitime ;
Déclarons communes aux MMA les opérations d’expertise diligentées par M. [U] en exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenue d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M. [Z] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les MMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons les dépens à la charge de M. [Z] ;
le Condamnons à payer la somme de 1 000 € (mille euros), à la SA Axéria IARD, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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