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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00653 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONAX
Code NAC : 30B
SCI SQD
C/
S.A.R.L. QUEYROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCI SQD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
DÉFENDEUR
S.A.R.L. QUEYROY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 juin 2025 à la requête de la SCI SQD à la SARL [M] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement
— CONDAMNER la Société QUEYROY à payer à la SCI SQD une provision d’un montant de 303 113 euros au titre des loyers impayés,
— CONDAMNER la Société QUEYROY à payer à la SCI SQD une somme de 3 420 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la Société QUEYROY aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SARL [M] sollicite de voir :
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— CONDAMNER la SCI SQD à lui payer 90 987 euros à titre provisionnel ainsi que 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur les demandes de la SCI SQD :
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2005, la SCI SQD a donné à bail à la SARL [M] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95410 GROSLAY ;
A l’appui de sa demande en paiement la SCI SQD fait valoir qu’il était convenu que le loyer serait révisé tous les trois ans suivant le dernier indice INSEE du Coût de la Construction publié (indice de référence 3 ème trimestre 2004 soit 1272) ou tout autre indice qui lui serait substitué ;
Soit les montants suivants :
01/05/2005, nouveau loyer, 63.600 €,
01/05/2008, nouveau loyer, 72.147,84 €,
01/05/2011, nouveau loyer, 76.000,53 €,
01/05/2014, nouveau loyer, 80.598,56 €,
01/05/2017, nouveau loyer, 82.146,05 €,
01/05/2020, nouveau loyer, 87296,61 €,
01/05/2023, nouveau loyer, 101848,95 €,
Elle soutient que la Société QUEYROY ne s’acquitte pas de l’intégralité de son loyer et qu’elle a réglé :
— En 2020 : 48337 euros, soit un impayé de 37242,76 euros,
— En 2021 : 32831 euros, soit un impayé de 54465,61 euros,
— En 2022 : 34645 euros, soit un impayé de 52087 euros,
— En 2023 : 36650 euros, soit un impayé de 59053 euros,
— En 2024 : 35753 euros, soit un impayé de 79 009 euros,
— En 2025 : 6500 euros, soit un impayé de 41317 euros,
Soit un impayé total de 323 173 euros ;
La SARL [M] soutient qu’il existe une contestion sérieuse au motif que la SCI SQD sollicite le paiement de loyers dont la révision n’a jamais été mise en oeuvre en raison du non respect des dispositions de l’article R 145-20 du code de commerce ;
En l’epèce, la bail prévoit au titre du LOYER que celui-ci sera révisé tous les trois ans suivant le dernier indice INSEE du Coût de la Construction ;
Or le mécanisme de la révision du loyer est prévu par l’aricle L 145-38 du code de commerce qui dispose que :
“La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.(…)” ;
Et il convient de constater que le bailleur n’a pas respecté ces dispositions ;
La SCI SQD soutient à ce titre que la clause précitée est une clause d’indexation et que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ;
Cependant il doit être rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne saurait en l’espèce intervertir deux mots “indexation “ et “révision” auquel le législateur a entendu donner des sorts juridiques différents ;
Il apparaît dès lors, qu’il existe une contestation sérieuse sur les sommes dues par la SARL [M] au titre des loyers et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI SQD ;
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [M] :
La SARL [M] sollicite le paiement de la somme de 90 987 euros au titre du remboursement de la taxe foncière ;
Si le principe de ce remboursement ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, en revanche au vu des sommes susceptibles d’être allouée à la SCI SQD dans le cadre d’une procédure au fond, il existe une contestation sérieuse sur les sommes qui pourraient être allouées à l’une ou l’autre des parties en vertu de la compensation y afférente ;
Il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL [M] ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [M] les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI SQD succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI SQD ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL [M] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SCI SQD aux dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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