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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/10856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10856 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYMB
N° de Minute : 24/00983
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[O] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : M. [I] [X] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024, par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n° 23/10856 page 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia (ci-après la société Vilogia), elle a donné à bail à Mme [O] [T] à compter du 1er août 1995 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Mme [T] a restitué les lieux.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2023, la société Vilogia a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 7678 euros au titre des loyers, charges et/ou réparations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Vilogia réitère ses demandes initiales et explique que la somme de 7678 euros correspond uniquement à sa créance de réparations et dégradations locatives, précisant disposer d’un titre pour les loyers et charges impayés et qu’une saisie des rémunérations est opérante.
Mme [T], citée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Comme elle y avait été autorisée, la société Vilogia a déposé 22 août 2024 un note en délibéré avec un décompte faisant apparaître la restitution du dépôt de garantie.
Le délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d’appel, sera rendu de manière réputée contradictoire, Mme [T] n’ayant pas été cité à personne mais selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titres des dégradations et réparations locatives:
En application de l’article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu:
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Vilogia produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 3 février 2022 établissant que Mme [T] a pris à bail le 1er août 1995 l’immeuble litigieux .
RG n° 23/10856 page 3/4 CH
Outre ce jugement, qui constate notamment la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion de Mme [T], la société Vilogia produit l’état des lieux d’entrée dressé amiablement et contradictoirement le 1er août 1995 et l’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice les 19 et 2 juin 2022 et auquel Mme [T] a été convoquée mais ne s’est pas présentée, un décompte ventilant les réparations dont le paiement est sollicité, deux factures de la société New Renov du 1er juin 2023 et 2 juillet 2023 portant sur des travaux de détapissage, d’enduit, de mise en peinture, de remplacement des toilettes et d’un évier avec son meuble, de la baignoire, d’un tablier de baignoire, d’un lavabo, de dépose et pose de faïence et de remplacement des revêtements de sol, une facture de la société Drouart du 23 juin 2023 relative à des travaux de menuiseries intérieures , ainsi qu’une facture de la société Home Elec du 9 mai 2023 relative à des travaux d’électricité.
Le bien fondé de la demande de la société Vilogia sera examinée en fonction des postes dont elle sollicite l’indemnisation dans le document portant « détail de la facturation travaux réclamée dans cette affaire », soit le remplacement des revêtements de sol dans le hall, les chambres 1 et 2, la pièce principale, la cuisine et la salle de bains, le remplacement des portes intérieures dans les toilettes, les chambres 1,2 et 3, et la réfection des murs dans le hall, les chambres 1 et 2, la pièce principale, la cuisine et la salle de bains.
En premier lieu, il est précisé que Mme [T] est restée presque 27 ans dans les lieux et il n’est pas justifié que des travaux ont été entrepris par le bailleur dans le logement pendant le bail.
Le logement est selon l’état des lieux d’entrée en bon état d’usage lors de la prise à bail.
Sur les revêtements de sol, ils étaient qualifiés de bon état d’usage dans l’ensemble du logement, sont mentionnées quelques traces sur le sol plastifié dans le séjour, deux coupures dans la cuisine près de l’évier et quelques traces en chambre 3. L’état des lieux de sortie décrit le revêtement de sol plastifié du hall comme « hors d’usage complètement taché et dégradé sur toute la surface », ceux du cabinet d’aisance, de la chambre face aux WC, de la chambre dans le prolongement et de la cuisine comme tachés sur toute la surface, celui de la pièce principale comme hors d’usage et complètement taché et noirci sur toute la surface, le revêtement de sol de la troisième chambre comme taché avec projections de peinture et accrocs. Enfin le revêtement de sol de la salle de bain est hors d’usage, soit arraché, soit taché.
En considération du caractère plastifié des revêtements de sol et de la durée de vie de ce type de revêtement, malgré les taches et les accrocs, la société Vilogia ne subit aucun préjudice puisqu’elle aurait dû procéder au replacement du revêtement de sol après 27 années d’occupation. La demande indemnitaire ne peut être accueillie de ce chef.
Sur les menuiseries intérieures, les portes, dont le remplacement est sollicité, sont « hors d’usage » lors de l’état des lieux de sortie. Une telle mention ne caractérise pas une dégradation ou une usure anormale après 27 années d’occupation. Les photos jointes desdites portes dans l’état des lieux de sortie ne mettent en évidence aucune dégradation. La demande au titre des portes est rejetée.
Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier de justice a constaté la présence d’un « meuble évier en mélaminé blanc, trois portes. Un changement est à prévoir ». Les photos de ce meuble dans l’état des lieux de sortie ne permettent pas de caractériser une dégradation, seul un côté du meuble étant représenté. La seule mention d’un changement à prévoir ne permet ni de caractériser une dégradation ni une usure anormale après presque 27 années d’occupation. Aucune somme n’est due de ce chef.
Au vu de la facture New Renov du 1er juin 2023, dont les prestations suivantes, chiffrées à 3960 euros hors taxes, sont surlignées « sur tous les murs séjour, cuisine, sdb WC entrée cellier placard et 3 chambres détapissage +enduit GS onc lessiv et 2 C D acrylique », seules une indemnisation pour ces travaux est sollicitée. Après presque 27 années d’occupation, la société Vilogia ne subit aucun préjudice à devoir effectuer de telles prestations. Aucune somme n’est due de ce chef.
En conséquence, la demande de la société Vilogia sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Vilogia, partie perdante, supportera la charge des dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
RG n° 23/10856 page 4/4 CH
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Vilogia de sa demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives et de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Vilogia aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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