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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 8 mars 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YUYB
Minute : 24/310
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [I] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [I] [U]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société FLOA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le 14 novembre 2023 la société FLOA a fait assigner [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 8.177,01 euros, outre intérêts « au taux contractuel à compter de la mise en demeure », au titre d’une ouverture de crédit de 6.000 euros qu’elle lui a consentie le 12 septembre 2020 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées le 30 novembre 2021.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société FLOA a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [I] [U], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du courrier du 25 octobre 2022 aux termes duquel la société FLOA a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte) que [I] [U] reste bien redevable de la somme de 8.177,01 euros qui lui est réclamée à titre principal. Elle sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l’article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté. Par ailleurs la somme de 8.177,01 euros produira intérêts au taux légal, et non conventionnel.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [I] [U] à payer à la société FLOA :
— la somme de 8.177,01 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 7.561,96 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société FLOA du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [I] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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