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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00076 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGTF
JUGEMENT N° 25/504
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Gabriel RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Mme [W]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 mars 2023, Madame [Z] [G], salariée de la SARL [14], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical initial du 20 février 2023 mentionnant une “syndrome canalaire carpien droit + mononeuropathie cubilate droite à libérer” .
Par courrier du 5 mai 2023, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a informé l’employeur du dépôt de cette demande.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties ainsi qu’une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 7 juillet 2023, l’organisme social a considéré que la pathologie déclarée remplissait l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 B “syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrichléo olécranienne confirmé par électroneuromyographie” au titre des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et le service médical a retenu une première constatation médicale au 31 janvier 2023.
Par notification du 24 juillet 2023, la [Adresse 10] a pris en charge l’affection déclarée par Madame [Z] [G], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Saisie de la contestation de cette décision par courrier daté du 22 septembre 2023, la commission de recours amiable n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, la SARL [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SARL [14], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
Déclarer le recours recevable ; Dire que la notification du 23 juillet 2023, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Z] [G], ne lui est pas opposable,Débouter la [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la [8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions principales, la demanderesse expose faire grief à l’organisme social d’avoir manqué au principe du contradictoire à l’occasion de l’instruction la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par sa salariée sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles. En l’espèce, elle se prévaut de l’absence de justification par la caisse de l’envoi d’un questionnaire à son salarié, du défaut de production du compte-rendu d’entretien avec sa responsable sécurité ainsi que des certificats médicaux de prolongation.
Sur le fond, elle argue de ce que l’organisme social a décidé de la prise en charge critiquée, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la condition tenant aux travaux est remplie. Elle fait valoir que la défenderesse, devant les déclarations contradictoires des parties, s’est bornée à reprendre les déclarations de la salariée, sans poursuivre ses investigations.
Elle prétend qu’en l’absence du respect du délai de prise en charge, un [11] aurait dû être saisi et qu’à défaut d’une telle saisine l’inopposabilité s’impose.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la décision du 24 juillet 2023 emportant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Z] [G] ; déboute la SARL [14] de toutes demandes plus amples ou contraires ;la condamne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La caisse soutient que la pathologie déclarée par Madame [Z] [G] répond à l’ensemble des conditions posées par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, en ce compris la liste des travaux. Elle objecte qu’en sus des questionnaires, une enquête a été réalisée par son agent agréeé et assermenté, spécialisé dans le domaine des risques professionnels, après audition de la salariée mais aussi du responsable sécurité de la demanderesse. Elle met en exergue que tant l’employeur que la salariée ont décrit la réalisation des mêmes tâches par la seconde, imposant la réalisation de gestes répétitifs et postures maintenues en flexion forcée, quand bien-même ceci était, pour chacune d’entre elles, dénié par le second.
Sur la procédure d’instruction de la maladie déclarée, elle dénie toute carence de part. Elle réplique avoir dûment respecté ses obligations en adressant un questionnaire à la salariée, comme il ressort de son courrier du 5 mai 2023, ainsi qu’avoir mis à disposition de l’employeur un dossier complet. Elle rétorque qu’il ne peut y avoir mise à disposition du compte-rendu d’audition de la responsable de sécurité de l’employeur, dès lors qu’aucun procès-verbal n’en a été établi. Enfin, elle se prévaut de la jurisprudence constante relative à la production des certificats médicaux de prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond:
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Sur la procédure d’instruction :
Attendu qu’il est constant que l’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et est instituée pour assurer la loyauté de l’instruction diligentée par la caisse;
Que cette information doit permettre aux parties, avant qu’une décision définitive soit prise par la Caisse, d’échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l’accident ou l’origine de la maladie, dans le respect d’un débat contradictoire.
Que ceci induit que les juges du fond vérifient notamment si l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que lorsque la caisse décide d’engager des investigations, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de la date à laquelle elle détient la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident; qu’en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Attendu qu’il importe de préciser que l’information des dates d’échéance des différentes phases prévues par les textes précités se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Qu’il convient d’ajouter qu’afin de simplifier l’instruction des dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la [6] a généralisé le recours à l’outil “Questionnaires risques professionnels”, soit un télé-service permettant aux parties, employeur comme salarié, de compléter les questionnaires transmis par l’organisme social dans le cadre de l’instruction de ce type de dossier; que l’utilisation de ce service est subordonnée à la création d’un compte, démarche qui entraîne l’envoi d’un code de déblocage autorisant un accès réel à l’outil.
Attendu qu’en l’espèce, la caisse établit par la production de son courrier daté du 5 mai 2023, envoyé par voie recommandée, accompagné de l’accusé de réception signé de la salariée le 27 mai 2023, qu’elle a dûment informé l’entreprise comme la salariée de celle-ci, de :
. la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial le 29 mars 2023,
. la mise à disposition en ligne du questionnaire, à compléter sous 30 jours,
.la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023,
.la possibilité de consulter le dossier jusqu’au jour de la décision,
.le prononcé de la décision aux plus tard le 28 juillet 2023.
Qu’en somme, la caisse démontre avoir satisfait à son obligation de remettre le questionnaire à chacune des parties, seule obligation imposée par les dispositions précitées, l’enquête ne revêtant qu’un caractère facultatif ;
Qu’il ne saurait être fait grief à l’organisme qu’il n’y soit pas répondu par la salariée, ceci d’autant moins que dans le cadre de l’enquête qui a suivi à son initiative, il a été procédé à l’audition de celle-ci, retranscrite par procès-verbal figurant au rapport de l’enquêteur mis à disposition sur le site [15], consulté par l’employeur, comme il ressort de ses écritures ;
Attendu qu’ensuite, l’employeur a répondu précisément au questionnaire précité en adjoignant des pièces complémentaires, comme il transparaît des états de consultation figurant au QRP reproduits aux écritures de la caisse ; alors même qu’il n’est pas établi qu’un procès-verbal d’audition de la responsable sécurité ait été régularisé dans le cadre de l’enquête subséquente, de surcroît facultative, il ne saurait être tiré argument d’inopposabilité à l’absence de mise à disposition des parties d’un tel document ;
Qu’aucune défaillance à ce titre ne peut être davantage reprochée à l’organisme social ;
Attendu que selon l’article R.441-14 du même code, le dossier mis à disposition par l’organisme social comporte :
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;les constats faits par la caisse primaire ;les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.Que l’employeur soutient que le dossier ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, expressément visés par les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Que la caisse réplique que ces certificats ne doivent pas figurer au dossier à soumettre à l’employeur ;
Attendu que si ce moyen a donné lieu à des jurisprudences contradictoires issues tant des tribunaux que des cours d’appel, par deux arrêts de principe rendus le 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a désormais décidé que les certificats de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les pièces constitutives du dossier visé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale
Que dès lors, la [9] n’était pas tenue de mettre à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation afférents à l’affection déclarée par la salariée, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur le fond :
Attendu que par combinaison des dispositions de l’article précité et de L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau .
Attendu qu’en conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau ,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau .
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’une notification du 23 juillet 2023, la [Adresse 10] a informé la SARL [14] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Z] [G], le 21 mars 2023, sur le fondement du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Attendu que pour conclure en l’inopposabilité de cette décision, l’employeur fait valoir que la condition tenant à la liste des travaux n’est pas remplie, ce que conteste la caisse;
Attendu qu’en l’espèce, le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit :
désignation de la maladie :Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).délai de prise en charge : 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)liste limitative des travaux :Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coudeAttendu que pour que la condition du tableau d’exposition au risque soit remplie, l’exposition doit être habituelle, sans qu’il soit exigé qu’elle soit permanente et continue ou que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Qu’en l’espèce, il ne peut être discutable, ni discuté efficacement par l’employeur, que la majorité des tâches confiées à la salariée, en sa qualité d’agent de propreté, telles que décrites par cette dernière, puis confirmées par le premier et enfin reprises par l’enquêteur, à savoir la réalisation des poussières en surface plane, sur des meubles ou au sol, encore le nettoyage de sanitaires, en hauteur ou à sa hauteur, quand bien même médiatisée par un instrument, engendre la réalisation de mouvements en flexion forcée du coude, ou par appui prolongé sur la face postérieure de celui-ci;
Que son exposition habituelle au risque du tableau 57 B est avérée.
Que la condition tenant à la liste des travaux est donc remplie et il n’y avait pas lieu à saisine d’un [11].
Que l’ensemble des moyens dont argue la demanderesse est inopérant.
Que dès lors que les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles sont remplies, il convient de constater que c’est à bon droit que la [Adresse 10] a pris en charge l’affection dont est atteinte Madame [Z] [G].
Que la décision du 23 juillet 2023 doit être déclarée opposable à la SARL [14].
Que celle-ci sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
Qu’elle versera à l’organisme social la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SARL [14] recevable et l’en déboute ;
Déclare la notification du 23 juillet 2023, emportant prise de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [G] le 21 mars 2023 au titre de sa pathologie “syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrichléo olécranienne confirmé par électroneuromyographie”, opposable à la SARL [14] ;
Condamne la SARL [14] à versr à la [Adresse 10] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la SARL [14] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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