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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
S.A.S. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00134 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6NQ
Décision n°25/212
Notifié le
à
— S.A.S. [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [S]
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON (Toque 1406)
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [G], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Mars 2022
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 septembre 2021, la [6] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident de M. [H] [O] survenu le 23 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 23 juillet 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [9], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [9], représentée par son conseil demande au tribunal :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] [O],
— de condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [9] expose :
— que la matérialité de l’accident est douteuse,
— qu’en effet le salarié n’a consulté que onze jours après l’accident,
— que le salarié a continué de travailler entre la date de l’accident et la date de consultation du médecin, et a pu avoir des activités hors du lien de subordination le liant à son employeur,
— que le témoin n’a pas été auditionné.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [9].
Elle indique :
— que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu d’emblée, sans instruction complémentaire de la caisse, uniquement sur la base de la déclaration et du certificat médical initial,
— que la lésion a bien fait l’objet d’un certificat médical en date du 28 juillet 2021, mais que le salarié n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail,
— que l’employeur a transmis la déclaration d’accident sans faire de réserve,
— qu’il y avait un témoin,
— qu’il existait un faisceau d’indices suffisant de nature à justifier la prise en compte de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, il résulte du formulaire de déclaration d’accident rempli par l’employeur lui-même que l’employeur a eu connaissance de la survenue d’un accident le 23 juillet 2021 à 20h30 concernant M. [H] [O] par le biais d’un autre salarié, mentionné comme témoin. L’employeur n’a émis aucune réserve. Si M. [H] [O] n’a pas interrompu son travail et n’a pas consulté de médecin le jour même, le certificat médical prescrivant au départ uniquement des soins a été effectué le 28 juillet 2021, ce qui paraît raisonnable pour des douleurs qui ne plaçait pas le salarié dans l’incapacité de travailler. En outre, les constatations apposées dans ce certificat « lumbago » sont totalement compatibles avec le mécanisme décrit dans la déclaration d’accident et le siège de la lésion « En soulevant le radiateur, M. [H] [O] a ressenti une douleur ainsi qu’un craquement dans le dos ».
Par conséquent, la [5] était en présence d’un faisceau d’indices suffisant, qui l’a conduit à reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Par voie de conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [9], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [9] recevable,
Déboute la société [9] de sa demande d’inopposabilité,
Condamne la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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