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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 15/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 4 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 15/05705 – N° Portalis DBWR-W-B67-KFLP
Affaire : S.A.C.V. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, représentée par son directeur général en exercice
C/ [S] [V] épouse [T]
[S] [T]
La SCP [R] [E], représentée par Maître [F] [E], liquidateur judiciare
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Mme [S] [V] épouse [T]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
M. [S] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
La SCP [R] [E], représentée par Maître [F] [E], liquidateur judiciare
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 6 août 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 4 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Maxime ROUILLOT
Me [Localité 8]-france CESARI,
Maître [D] [O]
Le
Mentions diverses :
La [Adresse 7] devenue Banque Populaire Méditerranée a consenti un prêt d’un montant de 800 000 euros à la SARL La Délicieuse dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce par acte du 10 novembre 2010.
M. [T] et Mme [V] épouse [T] se sont portés caution pour un montant de 288 000 euros chacun, soit un total de 576 000 euros, par acte du 8 novembre 2010.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Délicieuse.
Par jugements des 11 mai et 2 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de cession de la SARL Délicieuse et a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en désignant la SCP [R] [E] devenue SELARL [E] & Associés, représentée par Maître [C] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 30 octobre et 6 novembre 2015, la [Adresse 7], devenue Banque Populaire Méditerranée, a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation en tant que cautions de la SARL La Délicieuse à lui payer la somme de 102 629,99 euros chacun.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance déclarée par la Banque Populaire Méditerranée à titre chirographaire à hauteur de 308 824,45 euros et a rejeté l’application de la clause pénale prévue dans le contrat de prêt.
Par arrêt du 6 juin 2019, la Cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé l’ordonnance du juge commissaire et a admis la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Délicieuse pour un montant de 81 055,54 euros, outre intérêts au taux de 6,5 % l’an à compter du 2 septembre 2015.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6].
Par conclusions notifiées le 26 juin 2019, la Banque Populaire Méditerranée a sollicité la révocation du sursis à statuer et a sollicité principalement la condamnation solidaire des consorts [T] à lui payer la somme de 81 055,54 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 6,5 % l’an à compter du 2 septembre 2015.
Par acte du 30 décembre 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner la SCP [R] [E] en intervention forcée.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 avril 2022, M. et Mme [T] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse.
Ils font valoir que la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse doit intervenir prochainement suite à l’admission d’une créance fiscale et que cette répartition permettrait de déterminer le solde de la créance de la banque restant à recouvrer auprès des cautions. Ils rappellent qu’ils ne peuvent pas être condamnés en tant que cautions au-delà des sommes dues par l’emprunteur principal.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées le 11 mars 2024, la SELARL [E] & Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2021,surseoir à statuer dans l’attente de la répartition de l’actif à intervenir,condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fournit les informations financières disponibles au jour des écritures et précise que la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse doit intervenir prochainement. Elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cette répartition permettant de déterminer le solde de la créance de la banque restant à recouvrer.
Par conclusions n°2 en réponse à l’incident notifiées le 24 octobre 2024, la Banque Populaire Méditerranée demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’incident soulevé par M. et Mme [T] aux fins de sursis à statuer,A titre subsidiaire,
débouter M. et Mme [T] de leur incident aux fins de sursis à statuer,En tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [T] aux dépens de l’incident recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa de l’article 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer est irrecevable puisqu’elle a été soulevée après la notification des conclusions au fond. Elle note M. et Mme [T] avaient précédemment formé une demande de sursis à statuer.
Elle estime que le fait que la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse n’est pas intervenue ne constitue pas un fait nouveau et note qu’elle a communiqué un décompte de la créance au titre du prêt arrêté le 14 octobre 2024 à la somme de 128 924,14 euros.
Elle soutient à titre subsidiaire que le caractère solidaire des cautionnements doit conduire au rejet du sursis puisque le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution solidaire avant la répartition de l’actif de la société débitrice.
L’incident a été retenu à l’audience d’incidents du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 clôturant l’instruction de l’affaire au 1er avril 2022 a été révoquée par le juge de la mise en état le 28 avril 2022 et la demande de la SELARL [E] & Associés tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et devenue sans objet.
Ensuite, aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de
procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de ce texte, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le sursis à statuer est une exception de procédure et elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont fait notifier des conclusions au fond le 8 septembre 2016 et des conclusions d’incident le 17 février 2017.
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2022, la SELARL [E] & Associés a précisé qu’une créance fiscale a été définitivement admise à hauteur de 240 389 euros par ordonnance du juge-commissaire du 6 octobre 2021 et que la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse devait intervenir prochainement.
Ces éléments nouveaux n’ont été connus par M. et Mme [T] que postérieurement à la notification de leurs écritures et la demande de sursis à statuer sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse à intervenir permettra de déterminer le solde de la créance de la Banque Populaire Méditerranée restant à recouvrer auprès de M. et Mme [T] en tant que cautions et cette répartition est donc susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente instance.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront réserves en fin de cause.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de la répartition de l’actif de la SARL La Délicieuse dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 septembre 2015 ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
REJETONS les autres demandes ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 3 décembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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