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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 juil. 2025, n° 24/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3S2L
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
L’AARPI LEBOUCHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0351
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, l’AARPI Leboucher et Mme [N] [R], avocats, ont fait assigner la Caisse nationale du barreau français, ci-après la CNBF, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2023 et signifié par la CNBF par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023. Elles sollicitent la nullité de l’état exécutoire et la condamnation de la CNBF à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au motif que la CNBF ne pouvait agir à l’encontre d’une AARPI dépourvue de personnalité morale.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer l’AARPI Leboucher irrecevable en son action en application de l’article 32 du code de procédure civile, de déclarer Mme [N] [R] irrecevable en son action en application de l’article 31 du code de procédure civile de débouter en conséquence les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, l’AARPI Leboucher et Mme [N] [R] demandent à titre principal au juge de la mise en état de juger que la fin de non recevoir devra être tranchée par la formation de jugement appelée à statuer au fond. A titre subsidiaire, elles demandent à être jugées recevables en leur action et que les dépens soient réservés. Au soutien de leur demande de renvoi, elle affirment que la question de fond posée à la juridiction est précisément celle de savoir si une AARPI a une personnalité morale et pouvait être valablement condamnée dans un titre exécutoire, et que la fin de non recevoir soulevée par la CNBF concerne exactement le même point de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La CNBF a obtenu le 3 mai 2023 du premier président de la cour d’appel de Paris un état exécutoire concernant des contributions équivalentes pour l’année 2019 à l’encontre de l’AARPI Leboucher, signifiée le 8 décembre 2023 à Mme [N] [R], avocat associé.
Les demandeurs ont formé opposition à ce titre exécutoire au motif qu’il avait été émis à l’encontre d’une AARPI dénuée de la personnalité morale.
L’incident formée par la CNBF vise essentiellement à faire déclarer ladite AARPI irrecevable en cette opposition, précisément parce qu’elle n’a pas la personnalité morale.
Au regard de la complexité du moyen soulevé en application de l’article 789 alinéa 2, le présent incident sera examiné à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties étant invitées à reprendre la question de la qualité à agir des demandeurs dans leurs conclusions au fond.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et dépens du présent incident suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen du présent incident relatif à la qualité à agir de l’AARPI Leboucher et de Mme [N] [R] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RAPPELONS aux parties qu’il leur reviendra de développer ce point dans leurs conclusions au fond;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 novembre 2025 à 14h pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
— Réplique en défense au fond avant le 1er septembre 2025 ;
— Réplique en demande avant le 1er octobre 2025 ;
— Réplique en défense avant le 1er novembre 2025 ;
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du fond.
Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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